JORF n°164 du 17 juillet 1992

Article 6

Article 6

Sont déclarés admis les candidats ayant fait preuve au cours des épreuves :

- de gestes correctement effectués dans les démonstrations ;

- de commentaires clairs, fondés et précis ;

- d'un choix judicieux du cas concret, des aides pédagogiques et des critères d'évaluation.

Sont ajournés les candidats ne maîtrisant pas les critères ci-dessus définis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 1992

Abrogé le mercredi 3 décembre 2003

Sont déclarés admis les candidats ayant fait preuve au cours des épreuves :

- de gestes correctement effectués dans les démonstrations ;

- de commentaires clairs, fondés et précis ;

- d'un choix judicieux du cas concret, des aides pédagogiques et des critères d'évaluation.

Sont ajournés les candidats ne maîtrisant pas les critères ci-dessus définis.