Arrêté du 8 février 2022

Article 4

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En vigueur depuis le 13 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion des documents de propagande électorale

Résumé. Les travailleurs indépendants reçoivent des documents de propagande par email et via des plateformes d'emploi.

I. - Les documents de propagande électorale sont mis à disposition de la commission des opérations de vote mentionnée aux articles R. 7343-31 (Création d'une commission pour les votes des travailleurs des plateformes) à R. 7343-34 (Réunions de la commission des opérations de vote) du code du travail, en application de l'article R. 7343-35 du code du travail (Contrôle des documents de propagande pour les élections des travailleurs des plateformes). Ils sont diffusés aux travailleurs indépendants inscrits sur les listes électorales, par les plateformes d'emploi mentionnées à l'article L. 7342-1 du code du travail (Responsabilité sociale des plateformes), via les interfaces ou applications numériques qu'elles utilisent dans leurs relations commerciales avec les travailleurs indépendants. Ils sont également mis à leur disposition sur les sites internet de vote suivants :

- https://arpe-vtc.neovote.com, pour les travailleurs indépendants exerçant une activité de conduite de voiture de transport avec chauffeur telle que prévue au 1° de l'article L. 7343-1 du code du travail (Dialogue social pour les travailleurs des plateformes) ;
- https://arpe-livreurs.neovote.com, pour les travailleurs indépendants exerçant une activité de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non, telle que prévue au 2° de l'article L. 7343-1 du code du travail (Dialogue social pour les travailleurs des plateformes).

II. - La décision de validation ou de refus des documents de propagande électorale mentionnée à l'article R. 7343-35 du code du travail (Contrôle des documents de propagande pour les élections des travailleurs des plateformes) est notifiée par courrier électronique aux organisations candidates au plus tard le 22 mars 2022 inclus, après consultation de la commission des opérations de vote mentionnée aux articles R. 7343-31 (Création d'une commission pour les votes des travailleurs des plateformes) à R. 7343-34 (Réunions de la commission des opérations de vote) du code du travail, en application de l'article R. 7343-35 du code du travail (Contrôle des documents de propagande pour les élections des travailleurs des plateformes).

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En vigueur depuis le dimanche 13 février 2022