Code du travail

Article R7343-35

Article R7343-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité des documents de propagande pour les élections des travailleurs des plateformes

Résumé L'autorité vérifie les affiches électorales des travailleurs des plateformes et dit aux organisations si elles sont acceptées ou non

L'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi consulte la commission des opérations de vote sur la conformité des documents de propagande. Leurs conditions de présentation et la date avant laquelle ils doivent être déposés sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.

Le directeur général de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie aux organisations candidates dont il examine les documents de propagande sa décision de valider ou de refuser les documents dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du travail.


Historique des versions

Version 1

L'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi consulte la commission des opérations de vote sur la conformité des documents de propagande. Leurs conditions de présentation et la date avant laquelle ils doivent être déposés sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.

Le directeur général de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie aux organisations candidates dont il examine les documents de propagande sa décision de valider ou de refuser les documents dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du travail.