JORF n°0042 du 19 février 2010

TITRE IER : DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE AU TITULAIRE D'UNE QUALIFICATION OBTENUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE OU DANS L'UN DES ETATS PARTIES A L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

Article 1

Les qualifications acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont reconnues pour l'exercice de tout ou partie des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui à bord des navires armés à la pêche ou aux cultures marines, battant pavillon français, dans les conditions et selon la procédure établies au présent titre.

Les dispositions du présent titre sont applicables à tout ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE souhaitant s'établir sur le territoire national pour y exercer de telles fonctions.

Les demandes aux fins d'accès partiel aux fonctions décrites au premier alinéa sont examinées selon le présent titre comme des demandes visant à s'établir sur le territoire national.

Article 1-1

Pour l'application du présent titre, on entend par " autorité compétente " l'autorité chargée de la délivrance de l'attestation de reconnaissance conformément aux dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.

Article 1-2

L'autorité compétente accorde un accès partiel au cas par cas aux fonctions décrites au premier alinéa de l'article 1er lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;

2° Les différences entre les fonctions principales légalement exercées dans l'Etat membre d'origine et celles exercées sur le territoire national sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines battant pavillon français ;

3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.

Lorsque l'accès partiel est accordé, l'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine.

Article 2

1° Le demandeur ressortissant d'un des Etats mentionnés à l'article 1er et souhaitant obtenir une attestation de reconnaissance dépose une demande à cet effet auprès de l'autorité compétente ;

2° Le demandeur est soit le marin titulaire du titre à reconnaître, soit l'armateur du navire à bord duquel le titulaire du titre concerné exercera sa capacité ;

3° Le dossier de demande de reconnaissance comprend le formulaire CERFA n° 14750 dûment rempli et signé par le demandeur, accompagné des pièces justificatives requises. Les documents doivent être traduits en français par un traducteur assermenté.

En cas de doute sur l'authenticité des documents présentés, l'autorité compétente peut vérifier ceux-ci auprès des autorités compétentes de l'Etat membre les ayant délivrés ;

4° Le formulaire CERFA est téléchargeable à l'adresse suivante :

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14750.do

5° Le demandeur adresse le dossier de demande d'attestation de reconnaissance par voie postale ou par voie électronique ou le dépose directement auprès de l'autorité compétente.

Article 3

1° L'autorité compétente délivre, dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande, un reçu attestant du dépôt de la demande et informant le demandeur de tout document manquant.

2° La décision de l'autorité compétente d'acceptation ou de refus de la demande, ainsi que l'éventuelle obligation pour le demandeur de suivre un stage de formation ou une épreuve d'aptitude prévus à l'article 5 du présent arrêté, doit être communiquée au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet. En cas de demande de document manquant, ce délai peut éventuellement être prolongé de deux mois à compter de la réception du dossier complet. La décision doit être motivée en cas de refus.

L'absence de réponse de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut refus de la demande d'attestation de reconnaissance.

Article 4

Le directeur interrégional de la mer délivre une attestation de reconnaissance dans les cas suivants :

1° Lorsque le titre présenté par le demandeur a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sanctionne une formation prescrite pour l'exercice de l'activité à titre professionnel dans cet Etat ou permet l'exercice de l'activité à titre professionnel dans cet Etat ;

Lorsque le titre présenté a son équivalent exact en France, l'attestation de reconnaissance accorde les mêmes prérogatives dans l'exercice de l'activité que celles conférées par le titre français correspondant. Toutefois, lorsque le titre présenté n'a pas son équivalent exact en France, l'attestation de reconnaissance accorde des prérogatives identiques à celles que confère le titre dans l'Etat l'ayant délivré.

2° Lorsque le demandeur justifie avoir exercé la fonction en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui ne réglemente pas la formation ou l'exercice de la profession. Dans ce cas, le demandeur doit fournir la preuve de son expérience professionnelle.

Article 4-1

L'autorité compétente reconnaît, lorsqu'elle examine une demande d'autorisation d'exercer des fonctions à bord des navires des navires armés à la pêche ou aux cultures marines, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Aux fins du présent arrêté, on entend par " stage professionnel " le service en mer requis pour la délivrance ou la revalidation d'un titre de formation professionnelle ou d'une attestation.

Les conditions de prise en compte du service en mer sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 5

Sans préjudice des dispositions de l'article 4, l'autorité compétente peut demander que l'intéressé apporte la preuve de ses compétences ou complète sa formation, au choix, au moyen d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation si, lors de l'examen du dossier, il est constaté :
― que la formation ayant conduit à la délivrance du titre a porté sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent dans le référentiel de formation du titre français permettant l'accès à la fonction que souhaite exercer le demandeur sur les navires battant pavillon français ;
― ou que son expérience professionnelle n'a pu permettre à l'intéressé d'acquérir la totalité des compétences qui sont attendues pour l'accès à la fonction qu'il souhaite exercer sur les navires battant pavillon français.

L'autorité compétente veille à ce que le demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude ou le stage d'adaptation dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d'aptitude ou stage d'adaptation au demandeur.

Article 5-1

L'autorité compétente qui exige du demandeur qu'il suive un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude doit d'abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes de celles qui figurent dans le référentiel de formation du titre requis pour l'exercice des fonctions que souhaite exercer le demandeur à bord des navires battant pavillon français.

Article 5-2

La décision imposant une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes :

a) Le niveau de qualification professionnelle requis en France pour l'exercice des fonctions souhaitées et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; et

b) Les différences substantielles entre les qualifications professionnelles du demandeur et la formation exigée en France pour l'accès aux fonctions que souhaite exercer le marin et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

Article 7

L'attestation de reconnaissance a une validité de cinq ans.