JORF n°0042 du 19 février 2010

Annexe

Article Annexe I

DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE MARIN RÉPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 19 DU DÉCRET N° 2015-723 DU 24 JUIN 2015 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE FONCTIONS A BORD DES NAVIRES ARMES AU COMMERCE, A LA PLAISANCE, A LA PECHE ET AUX CULTURES MARINES DANS SA DÉCLARATION ÉCRITE RENOUVELABLE CHAQUE ANNÉE

1° Déclaration écrite et signée par le déclarant ;

2° Document d'identité en cours de validité du déclarant ;

3° Preuve que le déclarant est légalement établi dans ce même Etat membre pour y exercer son activité et n'encourt aucune interdiction d'exercer ;

4° Preuve des qualifications professionnelles du déclarant ou, dans le cas où la formation ou la profession ne sont pas réglementées dans l'Etat membre, une preuve de l'exercice de son activité pendant au moins une année au cours des dix dernières années ;

5° Certificat médical d'aptitude à la navigation ;

6° Document établissant le niveau de connaissance linguistique conformément à l'article 12.

En vue d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier chargé de sa suppléance à bord de navires battant pavillon français, l'intéressé doit avoir pris connaissance des exigences concernant la connaissance en langue française et les matières juridiques prévues à l'article L. 5521-3 du code des transports.

En vue d'exercer les fonctions de capitaine, d'officier chargé de sa suppléance ou de chef mécanicien à bord de navires battant pavillon français, l'intéressé doit avoir pris connaissance des exigences concernant les conditions de moralité prévues à l'article L. 5521-4 du code des transports.

Article Annexe II

DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE MARIN RÉPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 19 DU DECRET N° 2015-723 du 24 JUIN 2015 SUSVISÉ DANS SA DÉCLARATION ÉCRITE RENOUVELABLE CHAQUE ANNÉE

1° Déclaration écrite et signée par le déclarant ;

2° Document d'identité en cours de validité du déclarant ;

3° Preuve que le déclarant est légalement établi dans ce même Etat membre pour y exercer son activité et n'encourt aucune interdiction d'exercer ;

4° Preuve des qualifications professionnelles du déclarant ou, dans le cas où la formation ou la profession ne sont pas réglementées dans l'Etat membre, une preuve de l'exercice de son activité pendant au moins deux années au cours des dix dernières années ;

5° Document permettant de vérifier que le demandeur répond à l'exigence de moralité prévue à l'article L. 5521-2 du code des transports ;

6° Certificat d'aptitude physique à la navigation ;

7° Document établissant le niveau de connaissance linguistique conformément à l'article 12.