Arrêté du 8 février 2010

Article 3

Créé le 20 février 2010 · En vigueur depuis le 27 avril 2016

1° L'autorité compétente délivre, dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande, un reçu attestant du dépôt de la demande et informant le demandeur de tout document manquant.

2° La décision de l'autorité compétente d'acceptation ou de refus de la demande, ainsi que l'éventuelle obligation pour le demandeur de suivre un stage de formation ou une épreuve d'aptitude prévus à l'article 5 du présent arrêté, doit être communiquée au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet. En cas de demande de document manquant, ce délai peut éventuellement être prolongé de deux mois à compter de la réception du dossier complet. La décision doit être motivée en cas de refus.

L'absence de réponse de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut refus de la demande d'attestation de reconnaissance.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 avril 2016

Modifié parArrêté du 13 avril 2016art. 18

1° L'autorité compétente délivre, dans un délai d'un mois à

2° La décision de l'autorité compétente d'acceptation ou de refus

L'absence de réponse de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut refus de la demande d'attestation de reconnaissance.

En vigueur du lundi 15 février 2016 au mardi 26 avril 2016

Modifié parArrêté du 10 février 2016art. 3Arrêté du 10 février 2016art. 7

1° L'autorité compétentedélivre, dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande, un reçu attestant du dépôt de la demande et informant le demandeur de tout document manquant.

La décision de l'autorité compétented'acceptation ou de refus de la demande, ainsi que l'éventuelle obligation pour le demandeur de suivre un stage de formation ou une épreuve d'aptitude prévus à l'article 5 du présent arrêté, doit être communiquée au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet. En cas de demande de document manquant, ce délai peut éventuellement être prolongé de deuxmoisà compter dela réception du dossier complet. La décision doit être motivée en cas de refus.

En vigueur du samedi 20 février 2010 au dimanche 14 février 2016

Le directeur régional des affaires maritimes délivre, dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande, un reçu attestant du dépôt de la demande et informant le demandeur de tout document manquant.
La décision du directeur régional des affaires maritimes d'acceptation ou de refus de la demande, ainsi que l'éventuelle obligation pour le demandeur de suivre un stage de formation ou une épreuve d'aptitude prévus à l'article 5 du présent arrêté, doit être communiquée au demandeur dans un délai de trois mois, éventuellement prolongé d'un mois, suivant la réception du dossier complet. La décision doit être motivée en cas de refus.