JORF n°39 du 15 février 1996

Art. 2. - Sont électeurs tous les agents en activité visés à l'article 1er ci-dessus dont la période d'essai est expirée et comptant plus de six mois d'activité continue à la date de publication des listes électorales.
Les agents recrutés pour exercer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet, ainsi que les fonctionnaires relevant d'autres administrations détachés au service des droits des femmes sur des emplois d'agent contractuel, sont électeurs pour la consultation visée à l'article précédent.


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Version 1

Art. 2. - Sont électeurs tous les agents en activité visés à l'article 1er ci-dessus dont la période d'essai est expirée et comptant plus de six mois d'activité continue à la date de publication des listes électorales.

Les agents recrutés pour exercer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet, ainsi que les fonctionnaires relevant d'autres administrations détachés au service des droits des femmes sur des emplois d'agent contractuel, sont électeurs pour la consultation visée à l'article précédent.