Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère du travail et des affaires sociales, et affichée dans les locaux administratifs quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Les électeurs dont les noms n'auraient pas été mentionnés sur cette liste peuvent, dans un délai de huit jours à compter de sa diffusion, présenter des demandes d'inscription complémentaires. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur cette liste.
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget statue sans délais sur ces réclamations.
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