JORF n°39 du 15 février 1996

Art. 9. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

  1. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections.
    En ce qui concerne les électeurs résidant dans les départements et territoires d'outre-mer, les transmissions prévues à l'alinéa précédent sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
  2. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) portant l'indication << commission consultative paritaire des agents non titulaires du service des droits des femmes >> qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénom,
    sa catégorie et son affectation.
    Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) portant la mention << Election à la commission consultative paritaire des agents non titulaires du service des droits des femmes >> qu'il cachette et adresse au directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, service des ressources humaines, bureau des personnels de l'administration centrale, 44, rue Cambronne, 75015 Paris.
  3. Si plusieurs votants sont regroupés au siège d'un service, chacun remet l'enveloppe no 3 au chef de service qui adresse, en un envoi unique, la totalité des plis qui lui ont été remis.
    Si le votant est isolé, il expédie l'enveloppe no 3, par voie postale, au bureau de vote susmentionné.
    Tous les bulletins de vote par correspondance doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin.
    Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et l'heure de leur réception.
  4. Le jour du scrutin :
    Le président du bureau de vote fait procéder à l'ouverture des enveloppes no 3, puis des enveloppes no 2.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote.
    Sont mises à part, sans être ouvertes :
    Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    Les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ; Les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    Les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
    Les enveloppes ainsi mises à part seront annexées au procès-verbal des opérations électorales.
    Il est procédé au dépouillement des élections le jour même.

Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

1. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections.

En ce qui concerne les électeurs résidant dans les départements et territoires d'outre-mer, les transmissions prévues à l'alinéa précédent sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.

2. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) portant l'indication << commission consultative paritaire des agents non titulaires du service des droits des femmes >> qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénom,

sa catégorie et son affectation.

Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) portant la mention << Election à la commission consultative paritaire des agents non titulaires du service des droits des femmes >> qu'il cachette et adresse au directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, service des ressources humaines, bureau des personnels de l'administration centrale, 44, rue Cambronne, 75015 Paris.

3. Si plusieurs votants sont regroupés au siège d'un service, chacun remet l'enveloppe no 3 au chef de service qui adresse, en un envoi unique, la totalité des plis qui lui ont été remis.

Si le votant est isolé, il expédie l'enveloppe no 3, par voie postale, au bureau de vote susmentionné.

Tous les bulletins de vote par correspondance doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin.

Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et l'heure de leur réception.

4. Le jour du scrutin :

Le président du bureau de vote fait procéder à l'ouverture des enveloppes no 3, puis des enveloppes no 2.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

Les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ; Les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

Les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Les enveloppes ainsi mises à part seront annexées au procès-verbal des opérations électorales.

Il est procédé au dépouillement des élections le jour même.