JORF n°39 du 15 février 1996

Art. 7. - Pour l'accomplissement des opérations électorales, il est institué un seul et unique bureau de vote faisant fonction de bureau de vote central. Le bureau de vote central est présidé par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère du travail et des affaires sociales, ou son représentant.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du service central du service des droits des femmes pendant les heures de service jusqu'à l'heure fixée pour la clôture du scrutin.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Pour l'accomplissement des opérations électorales, il est institué un seul et unique bureau de vote faisant fonction de bureau de vote central. Le bureau de vote central est présidé par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère du travail et des affaires sociales, ou son représentant.

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du service central du service des droits des femmes pendant les heures de service jusqu'à l'heure fixée pour la clôture du scrutin.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.