JORF n°0302 du 30 décembre 2011

TITRE II : ENREGISTREMENT DES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET DES PRODUITS QUI EN SONT DÉRIVÉS AU TITRE DE L'ARTICLE 23 DU RÈGLEMENT (CE) N° 1069/2009

Article 3

Pour l'application de l'article 23 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, tout exploitant du secteur des sous-produits animaux notifie son activité auprès du service départemental en charge de la protection des populations du département d'implantation de l'établissement selon le modèle figurant en annexe I du présent arrêté.
Les exploitants des établissements tiennent à jour une copie de ce dossier de notification et la mettent à la disposition des services de contrôle sur le site. Les pièces sont conservées pendant une durée minimale de cinq ans après la cessation d'activité.

Article 4

Les établissements qui ne sont pas soumis à notification préalable en vue d'un enregistrement sont :
a) Les établissements ou usines déjà agréés ou enregistrés en vertu des règlements (CE) n° 852/2004 ou (CE) n° 853/2004 susvisés, pour leurs activités de production de sous-produits animaux avant la collecte de ces derniers ;
b) Les établissements ou usines soumis à un agrément en vertu de l'article 24 du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé ;
c) Les établissements autorisés au titre des articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé ;
d) Les exploitations agricoles ou autres lieux dans lesquels les animaux sont détenus, élevés ou soignés, et où sont exercées des activités impliquant la production de sous-produits animaux sur place uniquement.

Article 5

Conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, les exploitants agricoles qui détiennent, élèvent ou soignent des animaux producteurs de denrées destinées à la consommation humaine et qui reçoivent :
― des engrais ou amendements organiques contenant :
― des farines de viande et d'os dérivées de matières de catégorie 2 ;
― des sous-produits animaux de catégorie 3 transformés par une des méthodes n°s 1 à 7 ;
― pour l'alimentation d'animaux non ruminants, producteurs de denrées alimentaires :
― des farines de poissons (protéines animales transformées) ou des aliments composés en contenant ;
― du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique ou des aliments composés en contenant, des produits sanguins de non-ruminants ou des aliments composés en contenant ;
― pour l'alimentation des poissons, des farines de sang de non-ruminants ou des aliments composés en contenant,
sont soumis à notification de ces activités en vue d'un enregistrement.
L'enregistrement est valable douze mois consécutifs à compter de la date d'émission de l'avis de réception de la notification de la réception de sous-produits animaux ou de produits dérivés par l'exploitant. Toute nouvelle réception de sous-produits animaux ou de produits dérivés par l'exploitant après ces douze mois nécessite une nouvelle notification par l'exploitant aux fins de renouvellement de l'enregistrement.

Article 6

Les établissements soumis à enregistrement se voient attribuer un numéro officiel.
Pour les établissements non visés aux articles 4 et 5 du présent arrêté, le numéro officiel est le numéro unique d'identification (numéro SIRET) attribué lors de l'identification au répertoire des entreprises et de leurs établissements suivant le décret n° 73-314 susvisé.
La liste des établissements enregistrés avec leur numéro d'enregistrement est rendue publique par le ministère chargé de l'agriculture.

Article 7

Par dérogation à l'article 23, paragraphe 1, point a, du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé et à l'article 3 du présent arrêté, ne sont pas soumis à enregistrement :
a) Les exploitants manipulant ou produisant des trophées de chasse ou d'autres préparations visés à l'annexe XIII, chapitre VI, du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé à des fins privées ou non commerciales ;
b) Les exploitants manipulant ou éliminant des échantillons de recherche et de diagnostic à des fins éducatives.