JORF n°0302 du 30 décembre 2011

Article 5

Article 5

Conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, les exploitants agricoles qui détiennent, élèvent ou soignent des animaux producteurs de denrées destinées à la consommation humaine et qui reçoivent :
― des engrais ou amendements organiques contenant :
― des farines de viande et d'os dérivées de matières de catégorie 2 ;
― des sous-produits animaux de catégorie 3 transformés par une des méthodes n°s 1 à 7 ;
― pour l'alimentation d'animaux non ruminants, producteurs de denrées alimentaires :
― des farines de poissons (protéines animales transformées) ou des aliments composés en contenant ;
― du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique ou des aliments composés en contenant, des produits sanguins de non-ruminants ou des aliments composés en contenant ;
― pour l'alimentation des poissons, des farines de sang de non-ruminants ou des aliments composés en contenant,
sont soumis à notification de ces activités en vue d'un enregistrement.
L'enregistrement est valable douze mois consécutifs à compter de la date d'émission de l'avis de réception de la notification de la réception de sous-produits animaux ou de produits dérivés par l'exploitant. Toute nouvelle réception de sous-produits animaux ou de produits dérivés par l'exploitant après ces douze mois nécessite une nouvelle notification par l'exploitant aux fins de renouvellement de l'enregistrement.


Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, les exploitants agricoles qui détiennent, élèvent ou soignent des animaux producteurs de denrées destinées à la consommation humaine et qui reçoivent :

― des engrais ou amendements organiques contenant :

― des farines de viande et d'os dérivées de matières de catégorie 2 ;

― des sous-produits animaux de catégorie 3 transformés par une des méthodes n°s 1 à 7 ;

― pour l'alimentation d'animaux non ruminants, producteurs de denrées alimentaires :

― des farines de poissons (protéines animales transformées) ou des aliments composés en contenant ;

― du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique ou des aliments composés en contenant, des produits sanguins de non-ruminants ou des aliments composés en contenant ;

― pour l'alimentation des poissons, des farines de sang de non-ruminants ou des aliments composés en contenant,

sont soumis à notification de ces activités en vue d'un enregistrement.

L'enregistrement est valable douze mois consécutifs à compter de la date d'émission de l'avis de réception de la notification de la réception de sous-produits animaux ou de produits dérivés par l'exploitant. Toute nouvelle réception de sous-produits animaux ou de produits dérivés par l'exploitant après ces douze mois nécessite une nouvelle notification par l'exploitant aux fins de renouvellement de l'enregistrement.