Arrêté du 8 décembre 2011

Article 5

Créé le 31 décembre 2011

Conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, les exploitants agricoles qui détiennent, élèvent ou soignent des animaux producteurs de denrées destinées à la consommation humaine et qui reçoivent :
― des engrais ou amendements organiques contenant :
― des farines de viande et d'os dérivées de matières de catégorie 2 ;
― des sous-produits animaux de catégorie 3 transformés par une des méthodes n°s 1 à 7 ;
― pour l'alimentation d'animaux non ruminants, producteurs de denrées alimentaires :
― des farines de poissons (protéines animales transformées) ou des aliments composés en contenant ;
― du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique ou des aliments composés en contenant, des produits sanguins de non-ruminants ou des aliments composés en contenant ;
― pour l'alimentation des poissons, des farines de sang de non-ruminants ou des aliments composés en contenant,
sont soumis à notification de ces activités en vue d'un enregistrement.
L'enregistrement est valable douze mois consécutifs à compter de la date d'émission de l'avis de réception de la notification de la réception de sous-produits animaux ou de produits dérivés par l'exploitant. Toute nouvelle réception de sous-produits animaux ou de produits dérivés par l'exploitant après ces douze mois nécessite une nouvelle notification par l'exploitant aux fins de renouvellement de l'enregistrement.

Effets de cet article

cite

 article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 décembre 2011

Conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, les exploitants agricoles qui détiennent, élèvent ou soignent des animaux producteurs de denrées destinées à la consommation humaine et qui reçoivent :
― des engrais ou amendements organiques contenant :
― des farines de viande et d'os dérivées de matières de catégorie 2 ;
― des sous-produits animaux de catégorie 3 transformés par une des méthodes n°s 1 à 7 ;
― pour l'alimentation d'animaux non ruminants, producteurs de denrées alimentaires :
― des farines de poissons (protéines animales transformées) ou des aliments composés en contenant ;
― du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique ou des aliments composés en contenant, des produits sanguins de non-ruminants ou des aliments composés en contenant ;
― pour l'alimentation des poissons, des farines de sang de non-ruminants ou des aliments composés en contenant,
sont soumis à notification de ces activités en vue d'un enregistrement.
L'enregistrement est valable douze mois consécutifs à compter de la date d'émission de l'avis de réception de la notification de la réception de sous-produits animaux ou de produits dérivés par l'exploitant. Toute nouvelle réception de sous-produits animaux ou de produits dérivés par l'exploitant après ces douze mois nécessite une nouvelle notification par l'exploitant aux fins de renouvellement de l'enregistrement.