Arrêté du 8 décembre 1998

Article 10

Créé le 13 janvier 1999

Une surveillance du vieillissement des appareils entièrement bobinés est mise en place pour s'assurer de leur comportement dans le temps dans leurs conditions réelles d'utilisation.
La surveillance est basée sur des essais de rupture sous pression et de mise en pression répétée d'appareils à partir d'un prélèvement statistique effectué sur des lots homogènes d'appareils en service.
Le constructeur doit mettre en place et tenir à jour un système de repérage lui permettant de localiser les appareils qu'il a fabriqués et d'organiser, auprès des utilisateurs, les prélèvements nécessaires aux essais.
L'accord préalable établi par le préfet définit le plan de surveillance à mettre en place.
Les frais relatifs à cette surveillance sont à la charge du constructeur.
Le retrait de service peut être prononcé si les résultats des essais précédents ne sont pas satisfaisants, par application des dispositions prévues à l'article 8 du décret du 18 janvier 1943 susvisé relatif aux appareils de type dangereux.

Effets de cet article

cite

 Décret 1943-01-18 art. 8

Historique des versions

En vigueur du mercredi 13 janvier 1999 au dimanche 31 décembre 2017