JORF n°0090 du 16 avril 2019

Arrêté du 8 avril 2019

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1 et L. 421-2 ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son article 11-1 ;

Vu l'arrêté du 4 août 2010 modifié pris pour l'application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2016 modifié fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie,

Arrête :

Article 1

Les épreuves de sélection prévues à l'article 11-1 du décret susvisé sont organisées au titre de chacune des spécialités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2010 susvisé.
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients des épreuves sont fixés, par spécialité, aux annexes I à III du présent arrêté.

Article 2

Les modalités d'inscription sont fixées en annexe IV du présent arrêté.

Article 3

Tout candidat militaire qui s'est vu accorder par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude au titre de l'article 10 de l'arrêté du 12 décembre 2016 susvisé peut bénéficier d'aménagements dans le déroulement des épreuves en fonction de l'infirmité présentée.

Article 4

Le processus de sélection est divisé en trois phases :

1° La première phase est constituée d'épreuves écrites ;

2° La deuxième phase comporte des épreuves pratiques, orales et sportives ainsi qu'un entretien avec un psychologue ;

3° La troisième phase consiste à soumettre le candidat ayant réussi les épreuves de la deuxième phase à une visite d'expertise médicale initiale et à une enquête administrative préalable à la décision de recrutement.

A l'issue de chacune des deux premières phases, le candidat est ajourné ou autorisé à poursuivre la procédure de recrutement.

Les épreuves sont destinées à apprécier les compétences et aptitudes professionnelles du candidat pour la spécialité choisie.

La liste des pièces à fournir par les candidats convoqués en deuxième phase est fixée en annexe V du présent arrêté.

Article 4-1

En application du dernier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé :

1° Les candidats détenant l'un des diplômes ou titres professionnels figurant, pour chaque spécialité, en annexe VI sont dispensés des épreuves suivantes :

| Spécialité | Dispenses | |---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Appui opérationnel transverse | -Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4) | | Affaires immobilières | -Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4) | |Restauration, hôtellerie, loisirs| -Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4) | | Auto-engins blindés |-Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4)

-Épreuves pratiques de la deuxième phase de sélection (2° de l'article 4)| | Armurerie et pyrotechnie |-Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4)

-Épreuves pratiques de la deuxième phase de sélection (2° de l'article 4)|

2° Les candidats détenant un diplôme ou titre professionnel ne figurant pas dans les listes figurant en annexe VI peuvent, sur demande agréée par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ou de l'autorité habilitée par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, bénéficier des mêmes dispenses d'épreuves.

Article 4-2

Les candidats bénéficiaires du dispositif de l'allocation financière spécifique de formation sont dispensés des première et deuxième phases mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4.

Article 4-3

Les candidats à la spécialité “Appui opérationnel transverse” qui, antérieurement à leur candidature, ont été déclarés admissibles au concours prévu au 1° de l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie bénéficient pendant une année d'une équivalence leur permettant d'accéder à la deuxième phase mentionnée au 2° de l'article 4.

Article 5

Le candidat est convoqué pour subir les épreuves de sélection par l'autorité organisatrice des épreuves désignée par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.
L'autorité organisatrice des épreuves désigne les personnels civils et militaires de la gendarmerie nationale chargés, sous la responsabilité d'un officier, de la surveillance des épreuves.

Article 6

L'épreuve écrite fait l'objet d'une correction unique.

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.

Les tests psychométriques et l'entretien avec un psychologue ne sont pas considérés comme des épreuves. Ils ne sont pas notés et ne nécessitent pas de préparation particulière.

Les tests psychométriques permettent de préparer l'entretien avec un psychologue.

L'entretien avec un psychologue constitue une aide pour les examinateurs de l'épreuve orale de deuxième phase.

Article 7

Le candidat ne peut postuler qu'à une seule spécialité au titre de chaque session de sélection.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au titre d'une même spécialité.

Article 8

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves, s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves, n'effectue pas l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue, reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude à l'occasion de l'une de ces épreuves entraîne l'attribution de la note zéro pour l'épreuve considérée.

Article 9

La nature, les conditions de déroulement et le barème des épreuves de sport sont définis en annexe III du présent arrêté.
Elles se déroulent sous le contrôle de militaires de la gendarmerie nationale.
Le candidat doit présenter, le premier jour des épreuves de sport pour lesquelles il est convoqué :
1° Un certificat médical de moins d'un an mentionnant l'aptitude du candidat à subir l'épreuve sportive, pour les candidats civils ;
2° Un certificat médical d'aptitude au service en cours de validité, pour les candidats militaires.

Article 10

Sous réserve qu'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d'aptitude peut être accordée par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le candidat qui bénéficie d'une telle dérogation peut être dispensé d'une partie ou de la totalité de l'épreuve sportive. Le candidat doit alors fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.
Si le candidat militaire n'est pas apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, il est dispensé de l'ensemble des épreuves de sport et sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves de la sélection sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves de sport.
Si le candidat militaire est apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, la note qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées.

Article 11

La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves de sport. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves de sélection sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves de sport.

Avant le début des épreuves de la deuxième phase, elle doit adresser au commandement des écoles de la gendarmerie nationale, par voie postale, un certificat médical datant de moins de quatre semaines établi par un médecin agréé et justifiant de son état.

Article 12

Les candidats effectuent obligatoirement les épreuves de sport dans le même ordre.
Si les conditions atmosphériques l'imposent, l'autorité organisatrice des épreuves peut décider de différer une ou plusieurs épreuves.

Article 13

Le candidat ayant satisfait aux épreuves de sélection est autorisé à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale par décision du ministre de l'intérieur, sous réserve de satisfaire aux conditions physiques et médicales d'aptitude requises et de présenter un comportement qui n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions des militaires de la gendarmerie nationale.

Article 14

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du recrutement organisé au titre de la session de septembre 2019.

Article 15

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 novembre 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 16, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V > >

Article 16

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 avril 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,

A. De Oliveira