JORF n°0090 du 16 avril 2019

Article 4-2

Article 4-2

Les candidats bénéficiaires du dispositif de l'allocation financière spécifique de formation sont dispensés des première et deuxième phases mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4.


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Version 1

Les candidats bénéficiaires du dispositif de l'allocation financière spécifique de formation sont dispensés des première et deuxième phases mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4.