JORF n°0090 du 16 avril 2019

Article 5

Article 5

Le candidat est convoqué pour subir les épreuves de sélection par l'autorité organisatrice des épreuves désignée par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
L'autorité organisatrice des épreuves désigne les personnels civils et militaires de la gendarmerie nationale chargés, sous la responsabilité d'un officier, de la surveillance des épreuves.


Historique des versions

Version 1

Le candidat est convoqué pour subir les épreuves de sélection par l'autorité organisatrice des épreuves désignée par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.

L'autorité organisatrice des épreuves désigne les personnels civils et militaires de la gendarmerie nationale chargés, sous la responsabilité d'un officier, de la surveillance des épreuves.