JORF n°0090 du 16 avril 2019

Article 4-1

Article 4-1

En application du dernier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé :

1° Les candidats détenant l'un des diplômes ou titres professionnels figurant, pour chaque spécialité, en annexe VI sont dispensés des épreuves suivantes :

| Spécialité | Dispenses | |---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Appui opérationnel transverse | -Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4) | | Affaires immobilières | -Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4) | |Restauration, hôtellerie, loisirs| -Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4) | | Auto-engins blindés |-Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4)

-Épreuves pratiques de la deuxième phase de sélection (2° de l'article 4)| | Armurerie et pyrotechnie |-Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4)

-Épreuves pratiques de la deuxième phase de sélection (2° de l'article 4)|

2° Les candidats détenant un diplôme ou titre professionnel ne figurant pas dans les listes figurant en annexe VI peuvent, sur demande agréée par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ou de l'autorité habilitée par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, bénéficier des mêmes dispenses d'épreuves.


Historique des versions

Version 2

En application du dernier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé : 1° Les candidats détenant l'un des diplômes ou titres professionnels figurant, pour chaque spécialité, en annexe VI sont dispensés des épreuves suivantes :

Spécialité

Dispenses

Appui opérationnel transverse

-Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4) Affaires immobilières

-Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4)

Restauration, hôtellerie, loisirs

-Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4)

Auto-engins blindés

-Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4) -Épreuves pratiques de la deuxième phase de sélection (2° de l'article 4)

Armurerie et pyrotechnie -Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4)

-Épreuves pratiques de la deuxième phase de sélection (2° de l'article 4)

Les candidats détenant un diplôme ou titre professionnel ne figurant pas dans les listes figurant en annexe VI peuvent, sur demande agréée par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ou de l'autorité habilitée par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, bénéficier des mêmes dispenses d'épreuves.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 juillet 2023

I.-En application du dernier alinéa de l'article 11-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les candidats sous contrat d'apprentissage en gendarmerie et détenant un diplôme ou un titre professionnel délivré antérieurement ou à l'issue de la période d'apprentissage, sont dispensés de la première phase mentionnée au 1° de l'article 4.

Le diplôme ou titre professionnel doit correspondre à la spécialité choisie pour les épreuves de sélection.

II.-Les modalités des épreuves orales et sportives de la deuxième phase ouvertes aux candidats sous contrat d'apprentissage en gendarmerie titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel, sont fixées en annexe II bis du présent arrêté.

III.-Les diplômes et titres professionnels requis pour les dispositions prévues au I de l'article 4-1, sont enregistrés et classés au niveau IV ou V dans le répertoire national des certifications professionnelles.