Article 1
Il est créé un diplôme des métiers d'art « facture instrumentale » options accordéon, guitare, instruments à vent et piano.
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La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 87-347 du 21 mai 1987 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du diplôme des métiers d'art ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « arts appliqués » en date du 17 décembre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 16 mars 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 26 mars 2009,
Arrête :
Il est créé un diplôme des métiers d'art « facture instrumentale » options accordéon, guitare, instruments à vent et piano.
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La formation conduisant au diplôme des métiers d'art « facture instrumentale » options accordéon, guitare, instruments à vent et piano ne peut être dispensée que par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 21 mai 1987 susvisé.
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La préparation conduisant à la délivrance du diplôme des métiers d'art « facture instrumentale » options accordéon, guitare, instruments à vent et piano répond aux objectifs professionnels décrits en annexe I au présent arrêté.
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Le référentiel de certification figure en annexe II au présent arrêté.
La formation sanctionnée par le diplôme des métiers d'art « facture instrumentale » options accordéon, guitare, instruments à vent et piano comporte des stages en entreprise dont l'organisation et les finalités sont fixées en annexe III au présent arrêté.
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En formation scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du diplôme des métiers d'art « facture instrumentale » options accordéon, guitare, instruments à vent et piano sont dispensés conformément à l'horaire figurant en annexe IV au présent arrêté.
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La liste des unités d'enseignement constitutives du diplôme requises pour sa délivrance figure en annexe V au présent arrêté.
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La définition, les modalités d'obtention, la valeur en crédit des unités d'enseignement ainsi que les objectifs auxquels doit répondre le projet et le contenu du dossier présenté devant le jury, conformément à l'article 17 du décret du 21 mai 1987 susvisé, sont précisés en annexe VI au présent arrêté.
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Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de la rentrée scolaire 2009 pour une première session en 2011.
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Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 8 avril 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
P. Hetzel
Nota. ― Le présent arrêté et ses annexes IV, V et VI seront consultables au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 mai 2009 mis en ligne sur les sites www.education.gouv.fr et www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.
Le présent arrêté et l'intégralité de ses annexes seront mis en ligne sur les sites www.education.gouv.fr et www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.