JORF n°0195 du 23 août 2012

Section 3 : L'attribution du brevet supérieur de spécialiste

Article 10

A l'issue de la formation du deuxième degré, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne finale comprenant :

― la note moyenne obtenue à l'unité de valeur n° 1 ;

― la note moyenne obtenue à l'unité de valeur n° 2.

Article 11

Sauf report prévu à l'article 16, le brevet supérieur de spécialiste est attribué aux stagiaires ayant réussi les unités de valeur n° 1, n° 2 et n° 3 dans un délai maximum de trois années consécutives.