Article 35
Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
La dilution des eaux résiduaires est interdite.
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Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
La dilution des eaux résiduaires est interdite.
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Le débit maximal journalier autorisé pour les eaux industrielles est de 1 m³/jour.
La température des eaux résiduaires rejetées est inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5 ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
Lorsque le rejet se fait dans le milieu naturel, la modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices du milieu naturel, les rejets n'entraînent pas une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour une température maximum de 21,5 °C ou une température qui ne peut pas être supérieure à la température de prélèvement si l'eau prélevée est supérieure à 21,5 °C et ne modifie pas le pH tel qu'il soit compris entre 7 et 8,5.
Pour les eaux réceptrices conchylicoles, la modification de pH doit être comprise entre 7 et 9 et les rejets n'entraînent pas un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.
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Faute de ne pas pouvoir être réutilisées, les eaux industrielles éventuellement rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants présent dans le tableau, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier de demande d'enregistrement.
|1. Matières en suspension totales (MEST),
demande chimique en oxygène (DCO)| |
|:-------------------------------------------------------------------------------:|------------------------------------------------------------------|
| MEST | |
| Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j | 100 mg/l |
| Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j | 35 mg/l |
| DCO | |
| Sur effluent non décanté | 125 mg/l |
| 2. Substances réglementées | |
| Chrome total (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome) |0,1 mg/l, dont 0,05 mg/l pour le chrome hexavalent et ses composés|
| Hydrocarbures totaux | 10 mg/l |
Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
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Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter les eaux résiduaires dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement est établie par la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
Les valeurs limites de concentration imposées aux eaux résiduaires, à l'exclusion des eaux usées, à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :
― MEST : 600 mg/l ;
― DCO : 2 000 mg/l ;
― hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;
― chrome total : 0,1 mg/l, dont 0,05 mg/l pour le chrome hexavalent et ses composés.
Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter. Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour les MEST, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.
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Les rejets dans le milieu naturel des eaux pluviales polluées (EPp) respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
|Matières en suspension totales| 30 mg/ l | |:-----------------------------|:-------------------------------------------------------------------| |DCO (sur effluent non décanté)| 120 mg/ l | | Hydrocarbures totaux | 10 mg/ l | | Chrome total |0,1 mg/ l, dont 0,05 mg/ l pour le chrome hexavalent et ses composés|
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