JORF n°0194 du 23 août 2011

Chapitre VI : Bruit et vibrations

Article 51

Les bruits émis par les installations sont réduits au maximum. Les installations sont, en tant que de besoin, soit installées dans des encoffrements avec des dispositifs de traitement des poussières et des calories, soit capotées au maximum ou équipées de tout autre moyen équivalent.
Les mesures de prévention mises en place pour réduire les nuisances acoustiques tiennent également compte des véhicules, des klaxons (y compris sonneries extérieures et avertisseurs de recul des véhicules), des décolmatages de silos, des chargements et des déchargements de matière. Elles sont précisées dans la notice récapitulant les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement des opérations de transport ou de manipulation de matériaux prévue à l'article 6.

Article 52

Les mesures d'émissions sonores sont effectuées selon la méthode définie en annexe I du présent arrêté.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveaux d'émergence

|NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
existant dans les zones
à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)|ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant
de 7 heures à 22 heures ;
sauf dimanches et jours fériés|ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant
de 22 heures à 7 heures,
ainsi que les dimanches et jours fériés| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A) | 6 dB(A) | 4 dB(A) | | Supérieur à 45 dB(A) | 5 dB(A) | 3 dB(A) |

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe I du présent arrêté, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Article 53

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Article 54

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les tables vibrantes, ou toutes autres installations sources de bruit par transmission solidienne sont équipées de dispositifs permettant d'absorber des chocs et des vibrations ou de tout autre équipement permettant d'isoler le bâti du sol.

Article 55

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe I du présent arrêté, ou, le cas échéant, selon les normes réglementaires en vigueur. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée, en limite de propriété et en zone à émergence réglementée, par une personne ou un organisme qualifié, selon les modalités suivantes :
Pour les établissements existants :
― la fréquence des mesures est au minimum annuelle ;
― si, à l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux de bruit et de niveaux d'émergence sont conformes aux dispositions du présent arrêté, la fréquence des mesures pourra être au minimum trisannuelle ;
― si le résultat d'une mesure dépasse une valeur (niveau de bruit ou émergence), la fréquence des mesures devra être de nouveau au minimum annuelle.
Pour les nouvelles installations :
― les premières mesures sont réalisées dans les trois à six mois après la mise en service de l'installation,
puis, la fréquence des mesures est au minimum annuelle ;
― si, à l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux de bruit et de niveaux d'émergence sont conformes aux dispositions du présent arrêté, la fréquence des mesures pourra être au minimum trisannuelle.
Si le résultat d'une mesure dépasse une valeur (niveau de bruit ou émergence), la fréquence des mesures devra être de nouveau au minimum annuelle.