JORF n°0234 du 9 octobre 2009

SECTION 2 : PROCEDURES D'AGREMENT

Article 2

L'agrément est accordé par le préfet du département dans lequel est domiciliée la personne réalisant les vidanges.
La durée de validité de l'agrément est fixée à dix ans. A l'expiration de cette période, l'agrément peut être renouvelé pour une même durée, sur demande expresse du bénéficiaire, selon les modalités prévues à l'article 5.
Le préfet délivre l'agrément par arrêté publié au recueil des actes administratifs. Le préfet tient à jour une liste des personnes agréées qui est publiée sur le site internet de la préfecture et qui comporte au moins les informations suivantes : désignation de la personne agréée (nom, adresse), numéro départemental d'agrément et date de fin de validité de l'agrément.

Article 3

La demande d'agrément, accompagnée des informations et pièces figurant à l'annexe I du présent arrêté, est adressée au préfet de département.
La demande d'agrément indique notamment la quantité maximale annuelle de matières pour laquelle l'agrément est demandé et justifie, pour cette même quantité, d'un accès spécifique à une ou plusieurs filières d'élimination des matières de vidange.
Lorsque l'une des filières d'élimination envisagées est l'épandage agricole, le demandeur joint à sa demande d'agrément une attestation de son engagement à obtenir les éventuelles autorisations administratives correspondantes.
Le préfet notifie au demandeur la complétude de son dossier dans le mois suivant sa date de dépôt. A défaut, le préfet sollicite la transmission des documents et informations nécessaires pour compléter le dossier.

Article 4

Le préfet statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la complétude du dossier.

Lorsque l'une des filières d'élimination des matières de vidange envisagée est l'épandage agricole, l'agrément est délivré sous réserve de l'obtention des autorisations administratives visées à l'article 3.

La décision préfectorale comporte :

― la description de l'activité, notamment la quantité maximale annuelle de matières de vidange par filière d'élimination que la personne sollicitant l'agrément estime pouvoir apporter ;

― le numéro départemental d'agrément ;

― la date limite de validité de l'agrément ;

― selon le cas, le numéro RCS de l'entreprise.

Article 5

La demande de renouvellement de l'agrément est transmise au préfet au moins six mois avant la date limite de fin de validité de l'agrément initial. Cette demande est accompagnée d'un dossier comportant l'ensemble des pièces mentionnées à l'annexe I du présent arrêté.
Lorsque les modalités ci-dessus sont respectées, la validité de l'agrément initial est prolongée jusqu'à notification de la décision préfectorale concernant la demande de renouvellement.
Le préfet peut toutefois décider de retirer cette prolongation temporaire d'agrément conformément à l'article 6 ou en cas de manquement du demandeur à ses obligations dans le cadre de l'instruction de son dossier de demande de renouvellement d'agrément.
L'instruction de la demande d'agrément est réalisée conformément à l'article 4 du présent arrêté.

Article 6

1° Le préfet peut procéder à la réalisation des contrôles nécessaires à la vérification de l'exactitude des déclarations effectuées dans le cadre des procédures de demande ou de renouvellement de l'agrément. Le préfet peut également contrôler le respect, par le bénéficiaire de l'agrément, de ses obligations au titre du présent arrêté.
Ces opérations de contrôle peuvent être inopinées.
2° La personne agréée fait connaître dès que possible au préfet toute modification ou projet de modification affectant un des éléments de la demande définis aux points 4° et 5° de l'annexe I du présent arrêté, en particulier lorsque cette modification concerne sa filière d'élimination des matières de vidange.
Elle sollicite, sur la base des informations transmises, une modification des conditions de son agrément. La personne agréée poursuit son activité jusqu'à ce que la décision préfectorale lui soit notifiée.
3° L'agrément peut être retiré ou modifié à l'initiative du préfet, après mise en demeure restée sans effet et sur avis du conseil départemental de l'environnement des risques sanitaires et technologiques, dans les cas suivants :
― en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle ;
― en cas de manquement de la personne aux obligations du présent arrêté, en particulier, en cas d'élimination de matières de vidange hors des filières prévues par l'agrément ;
― en cas de non-respect des éléments déclarés à l'article 3 du présent arrêté.
4° Le préfet peut suspendre l'agrément ou restreindre son champ de validité pour une durée n'excédant pas deux mois lorsque :
― la capacité des filières d'élimination des matières de vidange ne permet pas de recevoir la quantité maximale pour laquelle la personne a été agréée ;
― en cas de manquement de la personne aux obligations du présent arrêté, en particulier en cas d'élimination de matières de vidange hors des filières prévues par l'agrément ;
― en cas de non-respect des éléments déclarés à l'article 3 du présent arrêté.
En cas de retrait ou de suspension de l'agrément, le bénéficiaire ne peut plus assurer les activités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et est tenu de prendre toute disposition nécessaire pour veiller à ce que les matières de vidange dont il a pris la charge ne provoquent aucune nuisance et de les éliminer conformément à la réglementation.
Le bénéficiaire dont l'agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à compter de la notification de la décision de retrait.

Article 7

L'agrément dont le bénéficiaire peut se prévaloir doit se référer uniquement à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé. Lorsqu'il est fait référence à l'agrément sur des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, seule est autorisée la mention suivante : « Agréé par l'Etat pour l'activité de vidange et de prise en charge du transport et de l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif. ― Se reporter à la liste des personnes agréées sur le site internet de la préfecture ».