Arrêté du 7 septembre 1995

Article 20

Abrogé4 février 2019

Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 1 décembre 2014 au 3 février 2019

Lorsqu'une arme à feu transférée d'un autre Etat membre ne répond pas aux conditions fixées à l'article 19, elle n'est pas considérée comme neutralisée au sens du d du 2° de la catégorie D du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure déjà mentionné.

En cas de litige sur le classement d'une arme à feu neutralisée dans un autre Etat membre, celle-ci peut être soumise à l'expertise de l'établissement technique visé à l'article 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 4 février 2019

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2019art. 11

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au dimanche 3 février 2019

En vigueur du dimanche 8 octobre 1995 au jeudi 5 septembre 2013