Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 1 décembre 2014 au 3 février 2019
Lorsqu'une arme à feu transférée d'un autre Etat membre ne répond pas aux conditions fixées à l'article 19, elle n'est pas considérée comme neutralisée au sens du d du 2° de la catégorie D du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure déjà mentionné.
En cas de litige sur le classement d'une arme à feu neutralisée dans un autre Etat membre, celle-ci peut être soumise à l'expertise de l'établissement technique visé à l'article 3.