JORF n°0276 du 27 novembre 2008

Arrêté du 7 novembre 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1982 modifié déterminant le programme et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information, notamment son article 3 bis,

Arrêtent :

Article 1

I. ― Sont définies aux articles 2 à 4 du présent arrêté :
― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de chef de projet auxquelles sont soumis les personnels des corps de catégorie A qui possèdent la qualification d'analyste et qui ont exercé les fonctions correspondant à cette qualification pendant cinq ans au moins dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés, les services à compétence nationale ou les établissements publics de l'Etat ;
― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de chef d'exploitation auxquelles sont soumis les personnels des corps de catégorie A ou B qui possèdent la qualification d'analyste, de programmeur de système d'exploitation, de chef programmeur ou de pupitreur et qui ont exercé les fonctions correspondant à l'une de ces qualifications pendant cinq ans au moins dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés, les services à compétence nationale ou les établissements publics de l'Etat ;
― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de chef programmeur auxquelles sont soumis les personnels des corps de catégorie B qui possèdent la qualification de programmeur et qui ont exercé les fonctions correspondant à cette qualification pendant trois ans au moins dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant, les services à compétence nationale ou les établissements publics de l'Etat.
Les conditions d'ancienneté requises sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisé l'examen professionnel.
II. ― Sont définies aux articles 5 et 6 du présent arrêté :
― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification d'analyste auquel sont soumis les membres des corps de catégorie A qui souhaitent exercer les fonctions d'analyste ;
― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de programmeur des systèmes d'exploitation auquel sont soumis les membres des corps de catégorie A ou B ayant exercé des fonctions de programmateur, de pupitreur, de chef programmateur ou d'analyste ;
― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de programmateur auquel sont soumis les membres de corps de catégorie B qui souhaitent effectuer des tâches de programmation ;
― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de pupitreur auquel sont soumis les membres des corps de catégorie B ou C qui souhaitent effectuer des tâches de pupitrage.

Article 2

I. ― Les examens professionnels mentionnés au I de l'article 1er comportent une épreuve orale unique destinée à permettre au jury d'apprécier si les qualifications acquises par le candidat en matière de traitement automatisé de l'information par son parcours de formation initiale ou continue ou par son expérience professionnelle correspondent à celles requises pour exercer la fonction postulée.
L'épreuve orale, d'une durée de trente minutes, se décompose en deux parties :

  1. La première partie, d'une durée maximale de dix minutes, consiste en l'exposé par le candidat de son parcours professionnel et des travaux auxquels il a participé dans l'exercice de ses fonctions.
  2. La seconde partie, d'une durée d'environ vingt minutes, consiste en un entretien permettant au jury de s'assurer que le candidat possède les connaissances, compétences et aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions correspondant à la qualification postulée.
    Le programme de connaissances afférent à chaque qualification est annexé au présent arrêté.
    II. ― Seuls les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à cette épreuve peuvent obtenir la qualification.

Article 3

Un mois au moins avant la date de l'examen, le candidat fait parvenir au jury un dossier comprenant :
― un rapport décrivant les fonctions exercées au cours de sa carrière ;
― tous justificatifs attestant de la réalité des éléments déclarés par le candidat, dans la mesure où les activités décrites dans ce rapport le nécessitent ;
― un avis du supérieur hiérarchique attestant des fonctions exercées par le candidat.

Article 4

Le jury des examens professionnels mentionnés au I de l'article 1er comprend au moins trois membres, dont au moins un fonctionnaire de catégorie A ou assimilé spécialisé dans le domaine du traitement de l'information et exerçant des fonctions de responsabilité et d'encadrement d'agents. Il est présidé par le sous-directeur des systèmes d'information du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 5

Les examens professionnels mentionnés au II de l'article 1er sont organisés conformément aux dispositions du 2° de l'article 5, du 2° de l'article 7, du 2° de l'article 9 et du 2° de l'article 10 de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé et portent sur le programme relatif à chacune des qualifications annexé au présent arrêté.

Article 6

Le jury des examens professionnels mentionnés au II de l'article 1er comprend au moins trois membres, dont au moins un fonctionnaire de catégorie A ou assimilé spécialisé dans le domaine du traitement de l'information et exerçant des fonctions de responsabilité et d'encadrement d'agents.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 novembre 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du développement professionnel

et des relations sociales,

E. Girard-Reydet

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier