JORF n°10 du 13 janvier 2004

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 33

La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Article 34

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à l'exception des articles suivants qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués ci-après par rapport à cette date de notification :
- article 10-III : 3 ans ;
- article 11-II : pour le report d'alarme du prélèvement en continu sous les vents dominants : 1 an ;
- article 21-III : pour le contrôle des exutoires B 5 à B 7 : 2 ans ;
- article 22 : pour la mesure et l'enregistrement des débits : 2 ans.
La demande à caractère générique mentionnée au paragraphe V de l'article 2 sera transmise à la DGSNR dans un délai de 6 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 35

L'arrêté du 21 juin 1982 autorisant les rejets radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Gravelines (tranches 1 à 4) est abrogé.

Article 36

L'arrêté du 1er août 1984 autorisant les rejets radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Gravelines (tranches 5 et 6) est abrogé.

Article 37

L'arrêté du 6 mars 1979 autorisant les rejets radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Gravelines (tranches 1 à 4) est abrogé.

Article 38

L'arrêté du 1er août 1984 autorisant les rejets radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Gravelines (tranches 5 et 6) est abrogé.

Article 39

L'arrêté préfectoral du 17 avril 1985 modifié autorisant les rejets liquides non radioactifs par la centrale nucléaire de Gravelines est abrogé.

Article 40

Le directeur général de la santé, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.