JORF n°0059 du 10 mars 2024

Arrêté du 7 mars 2024

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment l'article R. 2122-52,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de l'arrêté

Résumé Cet article parle de l'organisation d'un vote pour mesurer la représentativité des syndicats dans les petites entreprises.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans le cadre du prochain scrutin visant à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés.

Article 2

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Périodes de dépôt et conditions d'utilisation pour la propagande électorale

Résumé Les syndicats doivent déposer leurs documents de propagande à certaines dates sur un site web, et les informations des salariés peuvent être utilisées par le ministère du travail.

I. - Pour le scrutin mentionné à l'article 1er, la période de dépôt des documents de propagande électorale mentionnée à l'article R. 2122-34 du code du travail est fixée du 19 avril 2024 à 12 heures (heure de Paris) au 14 juin 2024 à 12 heures (heure de Paris) et du 19 juillet 2024 à 12 heures (heure de Paris) au 26 juillet 2024 à 12 heures (heure de Paris).

II. - Le dépôt des documents de propagande électorale s'effectue sur le site internet www.candidature-tpe.travail.gouv.fr, dont les conditions générales d'utilisation s'imposent aux organisations syndicales utilisatrices. Les données mentionnées à l'article 3, relatives aux salariés susceptibles d'être désignés dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, sont traitées par le ministère chargé du travail pour les besoins de la procédure d'examen des documents de propagande électorale mentionnée à l'article 4. Le droit d'accès, de rectification et d'effacement de ces données s'exerce auprès de la direction générale du travail.

III. - Les organisations syndicales dont la candidature est publiée sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-38 du code du travail sont invitées par courrier électronique à téléverser leurs documents de propagande électorale sur le site internet mentionné au II du présent article.

Article 3

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Conditions de dépôt des documents de propagande électorale par les organisations syndicales

Résumé Les syndicats peuvent envoyer des documents de campagne différents pour chaque région, mais doivent fournir des déclarations et des copies d'identité des employés mentionnés.

I. - Les organisations syndicales mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 du code du travail peuvent déposer des documents de propagande électorale différenciés par région, conformément à l'article L. 23-112-2 du même code.
II. - Lorsque, en application de l'article R. 2122-52-1 du code du travail, les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel mentionnent sur leurs documents de propagande électorale les nom, prénom et profession de salariés susceptibles d'être désignés dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, elles joignent des déclarations sur l'honneur signées de ces salariés, conformes au modèle figurant en annexe, permettant de justifier que chacun d'eux respecte les exigences prévues aux articles L. 23-112-1 et L. 23-112-4 du code du travail. Chacune de ces déclarations sur l'honneur est accompagnée d'une copie de la carte nationale d'identité du salarié concerné, ou d'un titre équivalent.
III. - Les organisations syndicales candidates dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel peuvent déposer, en plus de leur propagande interprofessionnelle, des documents de propagande électorale différenciés pour vingt-quatre branches ou lots de branches professionnelles dont la liste figure en annexe.
IV. - Les conditions relatives au format et au dépôt des documents de propagande électorale sont précisées en annexe.

Article 4

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Disposition des documents de propagande électorale et notification des décisions

Résumé Les documents pour la propagande électorale sont mis à disposition des commissions, et la décision de validation ou de refus est envoyée par courriel au plus tard le 30 août 2024.

I. - Les documents de propagande électorale sont mis à disposition des commissions mentionnées aux articles R. 2122-43 et R. 2122-46 du code du travail, dans le respect de leurs compétences respectives, sur le site internet mentionné au II de l'article 2 du présent arrêté. Un modèle de mandat pour la désignation du mandataire d'une organisation syndicale au sein de ces commissions figure en annexe.

II. - La décision de validation ou de refus des documents de propagande électorale mentionnée à l'article R. 2122-48-1 du code du travail est notifiée par courrier électronique au plus tard le 30 août 2024, après consultation des commissions compétentes mentionnées aux articles R. 2122-43 et R. 2122-46 du code du travail.

Article 5

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Diffusion des documents de propagande électorale des organisations syndicales

Résumé Les syndicats peuvent utiliser leurs documents électoraux validés en respectant les règles.

I. - Les organisations syndicales dont les documents de propagande électorale ont été validés en application de l'article R. 2122-48-1 du code du travail sont libres de les utiliser et de les diffuser dans le respect des articles L. 2142-3 et L. 2142-4 du code du travail.
II. - Les documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au I sont mis à la disposition des électeurs à compter du 2 septembre 2024 sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19 du code du travail.

Article 6

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Publication au Journal Officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mars 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain