A la fin de l'article 222-1.04 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les dispositions de la division 224 applicables sont celles en vigueur avant le 1er janvier 2005. »
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Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires,
Arrête :
A la fin de l'article 222-1.04 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les dispositions de la division 224 applicables sont celles en vigueur avant le 1er janvier 2005. »
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Le paragraphe 1 de l'article 224-1.04 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« 1. Aucune embarcation légère de plaisance de série ou véhicule nautique à moteur de série relevant du champ d'application des chapitres 224-4 et 224-5 de la présente division ne peut être immatriculé si le propriétaire ne produit une attestation du constructeur ou de l'importateur certifiant que l'embarcation est conforme aux exigences du chapitre 224-4 ou 224-5 suivant le type d'embarcation. Cette attestation est établie conformément à l'article 224-1.07. »
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Le paragraphe 2.4 de l'article 224-1.04 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« Pour les bateaux du patrimoine :
Une attestation sur l'honneur établie par le propriétaire de la conformité du navire aux prescriptions du chapitre 224-2, ou 224-4, ou 224-5 selon le type d'embarcation. Toutefois, si les caractéristiques patrimoniales du navire ne permettent pas le respect d'une exigence technique, celle-ci peut être compensée par un ou d'autres dispositifs offrant un niveau de sécurité au moins équivalent. Dans ce cas, est joint à l'attestation sur l'honneur établie par le propriétaire l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance pris en application du paragraphe II.2 de l'article 17 du décret du 30 août 1984, qu'il aura préalablement demandé. Toutefois, pour les navires de moins de 6 mètres et transportant moins de 5 personnes, l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance n'est pas requis. »
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A la fin du paragraphe 4.2 de l'article 224-1.04 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Toutefois, durant cette période de cinq ans, un navire de compétition peut faire l'objet d'une mutation de propriété sans être soumis aux dispositions de l'alinéa précédent, à condition que son usage reste le même et qu'il soit inscrit dans une classe reconnue par la fédération sportive délégataire pour le type de compétition. Dans ce cas et pour obtenir l'immatriculation à son nom, le nouveau propriétaire fournit le récépissé d'inscription de son navire dans cette classe. »
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A l'article 224-1.09 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, les paragraphes 2 et 3 sont ainsi rédigés :
« 2. Dans le cas d'embarcations légères de plaisance de série, la plaque signalétique doit comporter les indications suivantes :
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A l'article 224-2.01 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, la ligne « Petits navires - Réchauds de cuisine alimentés par combustible liquide - EN ISO 14845 » est remplacée par la ligne suivante : « Petits navires - Réchauds de cuisine alimentée par combustible liquide - EN ISO 14895 ».
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Le paragraphe 2 de l'article 224-3.1 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« 2. Sécurité individuelle :
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Au paragraphe 4 de l'article 224-3.1 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, le troisième tiret est ainsi rédigé :
« - un système de protection contre l'incendie conforme, selon le cas :
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A la fin du paragraphe 6 de l'article 224-3.1 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Un compas magnétique conforme à une des normes suivantes : ISO 613, ISO 10316 ou ISO 14227 pour une navigation au-delà de 2 milles d'un abri. »
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Le troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 224-3.2 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est supprimé.
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Le dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 224-3.2 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« Les bateaux et navires relevant du champ d'application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 et ceux qui sont conformes aux normes EN ISO 12217 pour les bateaux et navires rigides et aux normes EN ISO 6185 pour les bateaux et navires pneumatiques ne sont pas tenus d'embarquer ce matériel. »
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Les paragraphes 4 de l'article 224-3.2 et 3 de l'article 224-3.3 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont ainsi rédigés :
« Une dotation médicale dont le contenu recommandé est décrit à l'annexe 224-A.5. »
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Le paragraphe 3 de l'article 224-3.2 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est supprimé.
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Le deuxième tiret du paragraphe 1 de l'article 224-3.3 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est supprimé.
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Le paragraphe 4 de l'article 224-3.3 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est supprimé.
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Le deuxième alinéa du paragraphe 5 de l'article 224-3.3 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est supprimé.
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Au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 224-4.04 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, les mots : « constituées par des moussages fixes » sont supprimés.
1 version
Les paragraphes 1 à 3 de l'article 224-4.06 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont supprimés et remplacés par le paragraphe 1 suivant :
« 1. Les réserves de flottabilité mentionnées à l'article 224-4.04 doivent répondre aux définitions du paragraphe 3.16 et aux dispositions de l'annexe C de la norme EN ISO 12217-3. »
1 version
A la fin du paragraphe 2 de l'article 224-4.07 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Un compas magnétique conforme à une des normes suivantes : ISO 613, ISO 10316 ou ISO 14227. »
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Au paragraphe 3 de l'article 224-4.07 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, le tiret : « - un compas » est remplacé par le tiret suivant : « - un compas magnétique conforme à une des normes suivantes : ISO 613, ISO 10316 ou ISO 14227 ».
1 version
Les annexes 224-A.1, 224-A.1 bis, 224-A.2, 224-A.3 et 224-A.5 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont respectivement remplacées par les annexes A, B, C, D et E annexées au présent arrêté.
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L'article 225-1.01 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« 1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique aux navires français à utilisation collective d'une longueur égale ou supérieure à 10 mètres et inférieure à 24 mètres.
2. Sauf dispositions expresses contraires, lorsqu'au sein de cette division il est fait référence à une ou plusieurs dispositions de la division 224, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la division 224 dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2005.
3. Préalablement à l'application des dispositions de la présente division, les navires doivent répondre à l'une des exigences suivantes :
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L'article 3 de l'arrêté du 30 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est supprimé.
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Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E A
« ANNEXE 224-A.1
ATTESTATION SUR L'HONNEUR D'UN NAVIRE DE PLAISANCE CONSTRUIT À L'UNITÉ
(Application de l'article 224-1.04)
Je soussigné (1), ,
certifie sous ma propre responsabilité que le bateau ou navire :
Type de navire :
Numéro d'identification de la coque (norme EN ISO 10087) :
- .
Longueur de coque LH (4) : m. Bau de coque BH (4) : m.
Creux au pont : m. Puissance maximale autorisée (2) : kW.
Surface de la voilure As (4) : m². Puissance installée : kW.
Mis en chantier le : Lieu de construction :
Dossier technique réalisé par un architecte naval ou un expert maritime : OUI/NON (3).
Le navire a fait l'objet d'une jauge type n° , pour une
jauge brute de : tonneaux.
Catégorie de conception : A - B - C - D ou éloignement maximal d'un abri : milles (3).
Nombre de personnes autorisées à bord : ,
est en tout point conforme aux exigences de sécurité prévues par la division 224 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
Je m'engage sur l'honneur à tenir à disposition de l'Etat, pendant une période de dix ans à compter de la date de signature de la présente attestation, la totalité du dossier technique mentionné par l'article 224-4.08 et l'annexe 224-A.2.
Conformément aux dispositions de l'article 224-1.04, paragraphe 4, mon bateau ou navire ne pourra pas faire l'objet d'une mutation de propriété, quelle qu'en soit la cause, dans un délai de cinq ans à compter de la date de son immatriculation, sauf à respecter les exigences des alinéas 4.1 ou 4.2 du même article suivant le type de construction.
Fait à , le
A N N E X E B
« ANNEXE 224-A.1 BIS
ATTESTATION SUR L'HONNEUR D'UN NAVIRE DE PLAISANCE
VOILIER MULTICOQUE HABITABLE CONSTRUIT À L'UNITÉ
(Application de l'article 224-1.04)
Je soussigné (1), ,
certifie sous ma propre responsabilité que le bateau ou navire :
Type de navire :
Numéro d'identification de la coque (norme EN-ISO 10087) :
- .
Longueur de coque LH (4) : m. Bau de coque BH (4) : m.
Nombre de coques : Nombre de moteurs :
Puissance maximale autorisée (2) : kW. :
Puissance installée : kW. Surface de la voilure : m².
Mis en chantier le : Lieu de construction :
Dossier technique réalisé par un architecte naval ou un expert maritime : OUI/NON (3).
Le navire a fait l'objet d'une jauge type n° , pour une
jauge brute de : tonneaux.
Catégorie de conception : C - D ou éloignement maximal d'un abri : milles (3).
Nombre de personnes autorisées à bord : ,
est en tout point conforme aux exigences de sécurité prévues par la division 224 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires,
et que le navire est conçu et construit de manière à avoir une flottabilité suffisante pour lui permettre de rester à flot en cas de retournement et qu'il est pourvu de moyens d'évacuation efficaces en cas de retournement, conformément à la norme harmonisée sur la stabilité et la flottabilité EN-ISO 12217-2.
Je m'engage sur l'honneur à tenir à disposition de l'Etat pendant une période de dix ans à compter de la date de signature de la présente attestation la totalité du dossier technique mentionné par l'article 224-4.08 et l'annexe 224-A.2.
Conformément aux dispositions de l'article 224-1.04 paragraphe 4, mon bateau ou navire ne pourra pas faire l'objet d'une mutation de propriété, quelle qu'en soit la cause, dans un délai de cinq ans à compter de la date de son immatriculation, sauf à respecter les exigences des alinéas 4.1 ou 4.2 du même article suivant le type de construction.
Fait à , le
A N N E X E C
« ANNEXE 224-A.2
DOSSIER TECHNIQUE
Navires et bateaux dont le référentiel
est fixé par le chapitre 224-2
Identification
Nom et adresse du demandeur.
Nom de l'architecte.
Type du navire.
Nom de la série.
Date de dépôt du dossier.
Caractéristiques
Longueur de coque LH.
Longueur à la flottaison en charge LWL.
Bau de coque BH.
Tirant d'eau maxi (dérive haute et basse pour dériveur).
Franc bord en charge avant et arrière.
Déplacement lège mLLC et en charge mLDC.
Catégorie de conception demandée, nombre de personnes pouvant prendre place à bord pour la ou les catégories demandées.
Puissance maximale et autonomie pour les navires à moteur.
Surface de la voilure avec grand-voile, génois et artimon s'il y a lieu, pour les navires à voile.
Plans et documents
Plan général du navire qui doit comporter au moins une coupe longitudinale et trois sections transversales, dont une coupe au maître échantillonnée.
Schéma des installations électriques.
Schéma de l'installation des moyens d'épuisement et du réseau d'incendie si ceux-ci sont exigés.
Schéma des installations utilisant du gaz liquéfié (avec compartiment de stockage de la bouteille).
Dimensions selon la norme EN-ISO 8666.
Embarcations relevant des chapitres 224-4 et 224-5
Identification
Nom et adresse du demandeur.
Nom de l'architecte.
Type d'embarcation.
Nom de la série.
Date de dépôt du dossier.
Caractéristiques
Longueur de coque LH.
Longueur à la flottaison en charge LWL.
Bau de coque BH.
Tirant d'eau maxi (dérive haute et basse pour dériveur).
Eloignement maximal d'un abri demandé, nombre de personnes pouvant prendre place à bord pour la zone de navigation demandée.
Puissance maximale et autonomie pour les navires à moteur.
Surface de la voilure pour les navires à voile.
Dimensions selon la norme EN-ISO 8666. »
A N N E X E D
« ANNEXE 224-A.3
ATTESTATION DE CONSTRUCTION ET DE JAUGE
D'UN NAVIRE DE PLAISANCE DE SÉRIE
(Application de l'article 224-1.07)
Je soussigné (constructeur ou importateur, nom, raison sociale, adresse), ,
certifie sous ma propre responsabilité, que le navire :
Numéro d'identification (norme EN-ISO 10087) : -
.
Nom de la série :
Type :
- navire (1) ;
- embarcation légère de plaisance :
A N N E X E E
« A N N E X E 224-A.5
DOTATIONS MÉDICALES
Dotation médicale recommandée pour un éloignement jusqu'à 6 milles d'un abri
Recommandations :
Dotation médicale recommandée pour un éloignement jusqu'à 200 milles d'un abri
Recommandations :
Dotation médicale recommandée pour un éloignement à plus de 200 milles d'un abri
Recommandations :
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Fait à Paris, le 7 mars 2005.
François Goulard