JORF n°111 du 14 mai 2005

Article 5

Article 5

A l'article 224-1.09 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, les paragraphes 2 et 3 sont ainsi rédigés :
« 2. Dans le cas d'embarcations légères de plaisance de série, la plaque signalétique doit comporter les indications suivantes :
- le nom du constructeur ou de l'importateur ;
- le nom de la série ;
- le nombre maximal de personnes pouvant prendre place à bord ;
- la distance maximale d'éloignement d'un abri ;
- la mention "Embarcation conforme à la division 224 de l'arrêté du 23 novembre 1987.
3. Cette plaque doit être inaltérable et fixée de manière inamovible à l'intérieur de l'embarcation, du cockpit ou de la timonerie. »


Historique des versions

Version 1

A l'article 224-1.09 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, les paragraphes 2 et 3 sont ainsi rédigés :

« 2. Dans le cas d'embarcations légères de plaisance de série, la plaque signalétique doit comporter les indications suivantes :

- le nom du constructeur ou de l'importateur ;

- le nom de la série ;

- le nombre maximal de personnes pouvant prendre place à bord ;

- la distance maximale d'éloignement d'un abri ;

- la mention "Embarcation conforme à la division 224 de l'arrêté du 23 novembre 1987.

3. Cette plaque doit être inaltérable et fixée de manière inamovible à l'intérieur de l'embarcation, du cockpit ou de la timonerie. »