Arrêté du 7 mars 2005

Article 7

Le paragraphe 2 de l'article 224-3.1 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« 2. Sécurité individuelle :

  • un moyen conforme à la norme EN ISO 15085 permettant la remontée à bord ;
  • une bouée de sauvetage conforme aux dispositions des paragraphes 2, 3.
1 et 3.2 de l'annexe 224-A.4, équipée d'un feu de retournement conforme à la division 311 "Equipements marins. »

Historique des versions

Le paragraphe 2 de l'article 224-3.1 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« 2. Sécurité individuelle :

  • un moyen conforme à la norme EN ISO 15085 permettant la remontée à bord ;
  • une bouée de sauvetage conforme aux dispositions des paragraphes 2, 3.
1 et 3.2 de l'annexe 224-A.4, équipée d'un feu de retournement conforme à la division 311 "Equipements marins. »