JORF n°0115 du 20 mai 2015

Sous-section 1 : Exigences médicales générales

Article 16

Le personnel habilité aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer :

- une perte soudaine de conscience ;

- une baisse d'attention ou de concentration ;

- une incapacité soudaine ;

- une perte d'équilibre ou de coordination ;

- une limitation significative de mobilité.

Le personnel ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d'entrainer les mêmes effets.

Le personnel ne doit pas se trouver sous l'emprise :

- de substances psychoactives telles que drogues, stupéfiants ou substances thérapeutiques détournées de leur usage normal ;

- d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.

Article 16 bis

Lors des visites médicales relatives à l'aptitude physique, en cas de traitement médical, un personnel affecté à une tâche essentielle pour la sécurité informe le médecin agréé des médicaments qui lui ont été prescrits.

En outre, il informe de l'exercice d'une tâche essentielle de sécurité les médecins qu'il consulte.

Article 16 ter

Les personnels en service affectés à des tâches essentielles pour la sécurité doivent satisfaire en permanence aux exigences médicales générales définies par le présent arrêté.

A cette fin, l'employeur veille à l'information de ces personnels sur la prévention des risques professionnels, sur les obligations résultant du présent texte ainsi que sur les mesures pouvant être prises, notamment les sanctions pénales éventuellement encourues en application des articles L. 3421-1 et suivants et R. 3421-1 du code de la santé publique en cas de consommation de substances susceptibles d'altérer l'attention, la concentration et le comportement.

Article 16 quater

L'exploitant ferroviaire doit mettre en place des procédures permettant de maîtriser le risque de présence sur le lieu de travail de personnel sous l'effet de substances telles que l'alcool, les drogues ou les médicaments psychotropes ou le risque de consommation de ces substances pendant le travail.

Il est interdit à tout exploitant ferroviaire concerné de laisser entrer ou séjourner sur son lieu de travail un personnel affecté à une tâche essentielle pour la sécurité en état d'ivresse.

Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse au regard de la sécurité des usagers, du personnel et des tiers, l'exploitant ferroviaire concerné peut demander au personnel concerné de se soumettre à un contrôle du taux d'alcoolémie. En cas de refus de contrôle ou de constatation d'un taux égal ou supérieur à 0,50 gramme par litre de sang ou à 0,25 milligramme par litre d'air expiré, l'exploitant ferroviaire suspend ou fait suspendre le personnel concerné dans les conditions prévues à l'article 21.

Les résultats des contrôles sont communiqués au personnel concerné et, en cas de constatation d'un taux supérieur aux limites précisées ci-dessus, au médecin agréé.

Article 16 quinquies

La liste des médecins agréés est publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.