Arrêté du 7 mai 2012

Article 5

Créé le 9 mai 2012 · En vigueur depuis le 28 février 2019

I.-La déclaration prévue au III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement comporte au minimum les éléments mentionnés à l'annexe II ci-dessous du présent arrêté.

II.-La déclaration couvre la période allant du 1er septembre de l'année précédant l'année en cours au 31 août de l'année en cours. Elle est transmise par voie électronique avant le 31 décembre de l'année en cours.

Un accusé de réception est téléchargeable depuis l'outil de déclaration par voie électronique ou transmis par l'administration et atteste de l'envoi de la déclaration par le déclarant.

III.-La déclaration effectuée au titre du 3° du II du R. 211-81-1 vaut déclaration au titre de la déclaration prévu au III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 février 2019

Modifié parArrêté du 20 février 2019art. 2

I.-La déclaration prévueau III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement comporte au minimum les éléments mentionnésà l'annexe II ci-dessous du présent arrêté.

II.-La déclaration couvre la période allant du 1er septembre de l'année précédant l'annéeen cours au 31 août de l'année en cours. Elleest transmise par voie électronique avant le 31 décembre de l'année en cours. Un accusé de réception est téléchargeable depuis l'outil de déclaration par voie électronique ou transmis par l'administrationetatteste de l'envoi de la déclaration parle déclarant. III.-La déclaration effectuée au titre du 3° du II du R. 211-81-1 vaut déclaration au titrede la déclaration prévu au III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 27 février 2019

Le dispositif de surveillance mentionné au II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement est mis en place à partir des déclarations mentionnées à l'article 2 ci-dessus. Le détail du calcul est précisé en annexe 2 du présent arrêté. Le calcul est actualisé chaque année. Les résultats sont comparés et, le cas échéant, corrigés à partir des bases de données officielles disponibles.