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Arrêté du 7 mai 1997

Abrogé28 décembre 2005

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 91/439/CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 1962 fixant les conditions dans lesquelles les conducteurs titulaires d'un permis de conduire les véhicules de la catégorie B, spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap, peuvent être autorisés à conduire les voitures de place ;

Vu l'arrêté du 7 mars 1973 modifié relatif aux commissions médicales départementales chargées d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 1991 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 28 novembre 1996 ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Abrogé28 décembre 2005

Créé le 29 mai 1997

La liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire les véhicules des catégories A, B et E(B) d'une part (groupe 1 : Léger), et C, D, E(C) et E(D), d'autre part (groupe 2 : Lourd), figure en annexe au présent arrêté.
Cette liste indique également les affections susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée, qui ne peut être inférieure à six mois et excéder cinq ans.
Abrogé28 décembre 2005

Créé le 29 mai 1997

Les normes physiques requises en vue de l'obtention ou du renouvellement :
  • de l'autorisation d'enseigner la conduite automobile prévue par l'article R. 244 du code de la route ;
  • de l'attestation prévue par l'article R.
127 (3e alinéa) de ce même code, délivrée par le préfet aux conducteurs de taxis, de voitures de remise, d'ambulances, de véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire, de véhicules affectés au transport public de personnes,
sont celles relevant du groupe 2, Lourd, mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Abrogé28 décembre 2005

Créé le 29 mai 1997

Par exception aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les titulaires d'une autorisation de stationnement délivrée avant le 6 juillet 1972 et les chauffeurs salariés en exercice avant cette date restent soumis aux normes physiques relevant du groupe Léger visé ci-dessus ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté du 27 novembre 1962 susvisé.
De même, les enseignants de la conduite, titulaires d'une autorisation d'enseigner délivrée avant le 1er juillet 1981, restent soumis aux normes physiques relevant du groupe 1, Léger, ou du groupe 2, Lourd, selon la ou les catégories de permis pour lesquelles l'autorisation d'enseigner a été délivrée.
Toutefois, le fait d'être borgne doit toujours être considéré comme une incompatibilité totale à l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite.
Abrogé28 décembre 2005

Créé le 29 mai 1997

L'arrêté du 4 octobre 1988 modifié fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée est abrogé.
Abrogé28 décembre 2005

Créé le 29 mai 1997

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Abrogé28 décembre 2005

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon

Abrogé depuis le mercredi 28 décembre 2005

Abrogé parArrêté du 21 décembre 2005art. 4 (Ab)

En vigueur du jeudi 29 mai 1997 au mardi 27 décembre 2005

Arrêté du 7 mai 1997
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Annexes