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Arrêté du 7 mars 1973

Abrogé1 janvier 2013

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme,

Vu le code de la route, et notamment les articles R. 123 à R. 129 et R. 186 de ce texte ;

Vu l'arrêté du 30 mai 1969 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 30 mai 1969 relatif aux commissions médicales départementales ;

Après avis du ministre de la santé publique ;

Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 24 novembre 1979 · En vigueur du 1 septembre 2012 au 31 décembre 2012

Pour être agréés, les médecins doivent avoir suivi une formation d'une durée de trois jours sur des thèmes liés à la sécurité routière les préparant à leur mission.

Le ministre chargé des transports organise cette formation dont le contenu est joint en annexe au présent arrêté.

Sont dispensés de cette obligation les médecins titulaires d'un diplôme comportant une formation spécifique à la sécurité routière reconnue équivalente par le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 24 juin 1973

Les examens médicaux prescrits par le code de la route et les arrêtés d'application, notamment l'arrêté du 30 mai 1969 modifié, sont passés devant la commission médicale primaire dont relève la résidence du conducteur ou du candidat intéressé.
S'il s'agit d'un examen médical prescrit par les dispositions du 3e alinéa de l'article R. 128 du code de la route, cet examen pourra avoir lieu soit devant la commission primaire du département où a eu lieu l'infraction, soit devant celle du département où le contrevenant réside habituellement.
Abrogé1 septembre 2012

Créé le 24 juin 1973

Une commission départementale d'appel est constituée par arrêté préfectoral dans les mêmes conditions que la commission médicale primaire.
Elle comprend au minimum :
Trois médecins généralistes choisis par le préfet en dehors de ceux désignés pour les commissions primaires et qui assurent successivement les fonctions de président ;
Trois médecins pour chacune des spécialités suivantes :
- cardiologie :
  • urologie ou néphrologie ;
  • ophtalmologie ;
  • oto-rhino-laryngologie ;
  • psychiatrie ;
  • neurologie ;
  • chirurgie orthopédique ;
  • rééducation et réadaptation fonctionnelle ;
  • et, dans la mesure du possible : diabétologie et endocrinologie.

Au cas où la commission médicale départementale d'appel ne peut être régulièrement constituée par l'impossibilité d'y faire siéger un ou plusieurs des médecins spécialistes, elle peut être remplacée par une commission médicale interdépartementale d'appel, composée comme il est précisé ci-dessus et groupant deux ou plusieurs départements voisins. Dans ce cas, la commission médicale interdépartementale d'appel est constituée par arrêté du préfet du département où elle siège, pris sur avis du ou des préfets des départements intéressés.
La commission siège valablement dès lors qu'elle est composée du médecin généraliste et du médecin spécialiste dans les affections pour lesquelles les candidats subissent l'examen d'appel.
Abrogé1 septembre 2012

Créé le 24 juin 1973

Un candidat ou un conducteur ne doit en aucun cas être examiné en commission d'appel par un médecin qui l'a déjà examiné en première instance.
Abrogé1 septembre 2012

Créé le 24 juin 1973

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme charge un des médecins rapporteurs à la commission permanente des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire de missions périodiques auprès des préfets afin d'assurer le contrôle général du fonctionnement des commissions et une application uniforme des dispositions réglementaires concernant les examens médicaux.
Ce médecin rend compte de sa mission au ministre et en informe le préfet. Lorsqu'il apparaît que les commissions médicales ne fonctionnent pas dans des conditions favorables, le ministre peut demander au préfet de retirer l'agrément des médecins avant l'expiration du délai normal de validité.

Créé le 24 juin 1973

Le directeur des routes et de la circulation routière est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mars 1973.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des routes

et de la circulation routière,

MICHEL FÈVE

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

En vigueur du dimanche 24 juin 1973 au lundi 31 décembre 2012

Arrêté du 7 mars 1973
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