JORF n°198 du 26 août 2004

Arrêté du 7 juillet 2004

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-91 du 20 janvier 1967, modifié par le décret n° 75-48 du 16 janvier 1975, relatif au statut particulier des géomètres de l'Institut géographique national ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 1971 relatif aux conditions d'organisation des concours de recrutement des techniciens géomètres stagiaires de l'Institut géographique national, et notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1

Les deux concours externe et interne prévus à l'article 5 du décret du 20 janvier 1967 susvisé sont organisés conformément aux dispositions ci-après.

Article 2

La nature, la durée et les coefficients des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission du concours sont fixés comme suit :

| NATURE DES EPREUVES | DUREE | COEFFICIENTS |TOTAL

des coefficients| |---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------| | Epreuves écrites d'admissibilité |<br><br>|<br><br>| <br><br> | | Epreuve n° 1 : français | 3 heures | 4 | <br><br> | | Epreuve n° 2 : mathématiques | 3 heures | 4 | <br><br> | | Epreuve n° 3 : langue vivante au choix (allemand, anglais ou espagnol) | 2 heures | 2 | <br><br> | | Epreuve n° 4 : physique | 3 heures | 4 | <br><br> | | Sous-total des coefficients |<br><br>|<br><br>| 14 | | Epreuves d'admission |<br><br>|<br><br>| <br><br> | | Epreuve d'entretien avec le jury | 20 minutes | 6 | <br><br> | | Sous-total des coefficients |<br><br>|<br><br>| 6 | | Epreuve de dessin géométrique | 3 heures | 2 (*) | <br><br> | | Epreuve d'éducation physique et sportive |<br><br>| 2 (*) | <br><br> | | Total des coefficients |<br><br>|<br><br>| 20 | |(*) Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte auquel s'applique le coefficient 2.| | | |

I. - Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1 : français (durée : 3 heures ; coefficient 4).
Réponse à une série de questions à partir d'un ou plusieurs documents portant sur un sujet d'actualité et rédaction d'un commentaire.
Cette épreuve est destinée à apprécier les capacités de compréhension, de synthèse et d'analyse des candidats ainsi que leurs qualités d'expression et de réflexion.
Epreuve n° 2 : mathématiques (durée : 3 heures ; coefficient 4).
Cette épreuve porte sur les programmes d'enseignement de référence définis par le ministre de l'éducation nationale en vigueur pour l'année précédant celle du concours.
L'épreuve de mathématiques est constituée de problèmes, exercices, QCM. Elle porte sur la partie obligatoire du programme du baccalauréat S.
Sont supposés connus, les programmes des classes de seconde et de première S.
Epreuve n° 3 : langue vivante (allemand ou anglais ou espagnol) (durée : 2 heures ; coefficient 2).
Cette épreuve est destinée à déterminer l'aptitude du candidat à s'exprimer correctement et à comprendre le sens des documents proposés. L'épreuve peut comporter soit un thème, une version, un essai ou un QCM portant sur le vocabulaire et/ou la grammaire. Les sujets portent sur des questions de culture générale, faisant appel au vocabulaire du langage courant.
Epreuve n° 4 : physique (durée 3 heures ; coefficient 4).
Cette épreuve porte sur les programmes d'enseignement de référence définis par le ministre de l'éducation nationale en vigueur pour l'année précédant celle du concours.
L'épreuve de physique est constituée de problèmes, exercices, questions ouvertes ou QCM. Elle porte sur la partie obligatoire des programmes du baccalauréat général S option physique .
Sont supposés connus les programmes des classes de seconde et de première S.

II. - Epreuves d'admission

Entretien avec le jury (durée : 35 min [15 min de préparation et 20 min d'interrogation] ; coefficient 6).
Cette épreuve fait l'objet d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances de culture générale du candidat et ses qualités de réflexion à partir d'un document tiré au sort (texte, questions, graphiques, croquis, etc.), ainsi que ses qualités d'expression et la personnalité du candidat.

II-1. Epreuves supplémentaires obligatoires

Epreuve de dessin géométrique (durée : 3 heures ; coefficient 2).
L'épreuve de dessin géométrique porte sur l'exécution de constructions géométriques, au moyen de la règle et du compas. La correction tiendra compte de la précision et de la qualité du dessin.
Epreuve d'éducation physique et sportive (coefficient 2).
Les épreuves d'éducation physique et sportive se déroulent sous la responsabilité d'examinateurs spécialisés, désignés dans les conditions fixées par arrêté, et en présence d'un membre du jury. Le programme et les barèmes des épreuves sont fixés par l'annexe au présent arrêté.

Article 3

La composition du jury est désignée, pour chaque session, par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Des correcteurs et des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury.

Article 4

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 2 ci-dessus. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire, y compris pour les épreuves de dessin géométrique et d'éducation physique et sportive.
Pour les épreuves de dessin géométrique et d'éducation physique et sportive, la note obtenue, n, si elle est supérieure à 10, donne une bonification égale à (n-10) x 2 points.
Chaque candidat déclaré admissible doit, avant l'ouverture des épreuves d'admission, adresser au directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques un certificat médical de moins de trois mois établi par un praticien de médecine générale assermenté :
-constatant son aptitude à subir l'épreuve d'éducation physique figurant au programme du concours ;
-attestant l'absence de toute infirmité et difformité définie à l'alinéa a de l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 1971 susvisé.
Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 200.

Article 5

A l'issue des épreuves d'admission, les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par l'application des règles suivantes :

  1. Les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury ;
  2. Les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve de français ;
  3. Les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve de physique ;
  4. Les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve de mathématiques.
    Le jury établit deux listes de classement distinctes par ordre de mérite, la première pour les candidats visés au paragraphe A et la seconde pour ceux visés au paragraphe B de l'article 5 du décret du 20 janvier 1967 susvisé.

Article 6

Les candidats définitivement admis sont nommés techniciens géomètres stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'équipement, à l'ouverture de la session de l'Ecole nationale des sciences géographiques qui suit le concours. Leur nomination ne peut être différée jusqu'à l'ouverture d'une session ultérieure pour des motifs autres que l'inaptitude physique temporaire.

Article 7

Le nombre de postes ouverts aux concours et les dates de retrait et dépôt des dossiers d'inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 8

Les dates des épreuves écrites sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 9

L'arrêté du 8 février 1985 relatif aux conditions d'organisation des concours de recrutement des techniciens géomètres stagiaires (femmes et hommes) de l'Institut géographique national est abrogé.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la session 2005.

Article 11

Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le directeur général de l'Institut géographique national sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

Le programme et les barèmes des épreuves d'éducation physique du concours de recrutement des techniciens géomètres stagiaires de l' Institut national de l'information géographique et forestière sont fixés comme suit :

Barème de l'épreuve d'exercices physiques
Hommes

|NOTES|100 METRES

(en secondes)|1000 METRES (en minutes et secondes)|SAUT

en hauteur (en mètres)|POIDS

(6 kg)

(en mètres)| |-----|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------| | 20 | 11,8 | 2'50 | 1,65 | 12,06 | | 19 | 12 | 2'52 | 1,61 | 11,53 | | 18 | 12,2 | 2'55 | 1,57 | 10,91 | | 17 | 12,4 | 3' | 1,53 | 10,32 | | 16 | 12,6 | 3'05 | 1,49 | 9,77 | | 15 | 12,9 | 3'10 | 1,45 | 9,24 | | 14 | 13,2 | 3'15 | 1,40 | 8,56 | | 13 | 13,5 | 3'20 | 1,35 | 8,19 | | 12 | 13,8 | 3'25 | 1,30 | 7,41 | | 11 | 14,1 | 3'30 | 1,25 | 6,82 | | 10 | 14,4 | 3'40 | 1,20 | 6,28 | | 9 | 14,7 | 3'50 | 1,17 | 5,94 | | 8 | 15 | 4' | 1,13 | 5,47 | | 7 | 15,4 | 4'10 | 1,10 | 5,17 | | 6 | 15,8 | 4'20 | 1,05 | 4,50 | | 5 | 16,2 | 4'30 | 1 | 4,25 | | 4 | 16,5 | 4'40 | 0,95 | 4 | | 3 | 17 | 4'50 | 0,90 | 3,75 | | 2 | 17,5 | 4'55 | 0,85 | 3,50 | | 1 | 18 | 5' | 0,80 | 3,25 |

Femmes

|NOTES|60 ETRES

(en secondes)|30 METRES (en minutes et secondes)|SAUT

en hauteur

(en mètres)|POIDS

(4 kg)

(en mètres)| |-----|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------| | 20 | 8,8 | 0'48 | 1,30 | 8 | | 19 | 9 | 0'49 | 1,28 | 7,75 | | 18 | 9,2 | 0'50 | 1,26 | 7,50 | | 17 | 9,4 | 0'51 | 1,24 | 7,25 | | 16 | 9,6 | 0'52 | 1,22 | 7 | | 15 | 9,8 | 0'53 | 1,20 | 6,75 | | 14 | 10 | 0'54 | 1,18 | 6,50 | | 13 | 10,2 | 0'55 | 1,15 | 6,25 | | 12 | 10,4 | 0'56 | 1,12 | 6 | | 11 | 10,6 | 0'58 | 1,09 | 5,75 | | 10 | 10,8 | 1' | 1,06 | 5,50 | | 9 | 11 | 1'02 | 1,03 | 5,25 | | 8 | 11,2 | 1'04 | 1 | 5 | | 7 | 11,4 | 1'06 | 0,95 | 4,75 | | 6 | 11,6 | 1'08 | 0,90 | 4,50 | | 5 | 11,8 | 1'10 | 0,85 | 4,25 | | 4 | 12 | 1'12 | 0,80 | 4 | | 3 | 12,5 | 1'14 | 0,75 | 3,50 | | 2 | 13 | 1'16 | 0,70 | 3 | | 1 | 14 | 1'20 | 0,65 | 2,50 |

Toute performance qui se traduirait par une fraction de note sera appréciée à la note inférieure.

Conditions de déroulement de l'épreuve (hommes) :

Course de 100 mètres : un seul essai, course individuelle.

Course de 1 000 mètres : course en ligne avec un maximum de 10 candidats par course.

Saut en hauteur : trois essais maximum à chaque hauteur.

Lancer du poids de 6 kg : trois essais non consécutifs, le meilleur essai comptant.

Conditions de déroulement de l'épreuve (femmes) :
Course de 60 mètres : un seul essai, course individuelle.

Course de 300 mètres : course en ligne avec un maximum de 10 candidates par course.

Saut en hauteur : trois essais maximum à chaque hauteur.

Lancer du poids de 4 kg : trois essais non consécutifs, le meilleur essai comptant.

Conformément à l'arrêté du 7 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves du concours interne d'accès au corps des géomètres de l'Institut géographique national, article 11, l'arrêté du 7 juillet 2004 est abrogé à l'exception des dispositions concernant le concours externe.

Fait à Paris, le 7 juillet 2004.

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la recherche

et des affaires scientifiques et techniques :

Le sous-directeur,

D. Thurière

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural