Les services aériens réguliers entre l'aéroport de Poitiers-Biard et celui de Lyon-Saint-Exupéry sont soumis à des obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.
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Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, en particulier les dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (a) ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 330-7 ;
Sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne, Arrête :
Les services aériens réguliers entre l'aéroport de Poitiers-Biard et celui de Lyon-Saint-Exupéry sont soumis à des obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.
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Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (d) du règlement susvisé, tout transporteur exploitant des services aériens réguliers entre l'aéroport de Poitiers-Biard et celui de Lyon-Saint-Exupéry doit le faire conformément aux obligations de service public en vigueur.
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
Les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre l'aéroport de Poitiers-Biard et celui de Lyon-Saint-Exupéry sont les suivantes :
En termes de fréquences minimales :
Les services doivent être exploités pendant toute l'année, au minimum, à raison de :
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Fait à Paris, le 28 juillet 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
La directrice des transports aériens,
D. Bénadon