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Arrêté du 7 juillet 1992

Abrogé10 octobre 2013

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la directive C.E.E. n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés,

Arrêtent :

Créé le 22 juillet 1992

Pour l'application des articles 8, 9 et 13-1° du décret du 4 juillet 1972 susvisé, les candidats aux concours externe ou interne du C.A.P.E.S. ou au concours externe du C.A.P.E.T. doivent justifier d'une licence.

Créé le 22 juillet 1992

Sont admis également les diplômes ou titres suivants :

1° Un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilités par la commission des titres d'ingénieur ;

2° Un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué, en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, au niveau II ou au niveau I de la nomenclature interministérielle par niveaux ;

3° Une maîtrise ou un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années.

Créé le 22 juillet 1992

Est également admis un titre ou un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années, acquis en France ou dans un autre Etat, et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré.

Créé le 24 juin 2003

Est également admise une attestation d'inscription sans réserve en quatrième année d'études postsecondaires pour la délivrance d'un diplôme national ou d'un diplôme délivré au nom de l'Etat, obtenue le cas échéant après une décision de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels prise en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation.

Créé le 22 juillet 1992

Sont en outre admis les diplômes ou attestations énumérés ci-après :

Diplôme des instituts d'études politiques ;

Diplôme d'études supérieures techniques (D.E.S.T.) ;

Diplôme d'études supérieures économiques (D.E.S.E.) ;

Diplôme d'études comptables supérieures (D.E.C.S.) ;

Diplôme d'études comptables et financières (D.E.C.F.) ;

Diplôme national des beaux-arts (D.N.B.A.) ;

Certificats C1 et C2 d'une maîtrise délivrée dans le cadre du régime des études universitaires défini par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966 ;

Attestation de réussite aux épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié (examen probatoire P 2 B ou second certificat) ;

Certificat de préparation à l'enseignement, institué par l'article 13-3 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel.

Certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 73-1027 du 6 novembre 1973 ;

Certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément aux décret n° 82-778 du 13 septembre 1982 ;

Certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément à la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 ;

Diplôme d'administration publique ou attestation de classement sur la liste de sortie d'un institut régional d'administration conformément aux dispositions du décret n° 70-403 du 13 mai 1970 modifié ;

Titres ou diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique conformément à l'article 11, deuxième alinéa, de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques.

Créé le 24 juin 2003

Les candidats ayant ou ayant eu la qualité d'enseignant titulaire sont réputés remplir les conditions de titre ou de diplôme pour s'inscrire aux concours externe et interne du CAPES et au concours externe du CAPET.

Créé le 22 juillet 1992

Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 20 mai 1986 modifié relatif aux équivalences de titres, diplômes ou qualifications prévues pour accéder respectivement au premier concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et au concours externe d'entrée en cycle préparatoire au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et les dispositions de l'arrêté du 10 septembre 1987 modifié fixant les licences, titres ou diplômes requis des candidats aux concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré.

Créé le 22 juillet 1992

Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter de la session de 1993 des concours et sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 31 décembre 2009 art 5 : l'arrêté du 7 juillet 1992 est abrogé à l'issue de la session 2015 des concours internes, correspondant à la date d'échéance des dispositions transitoires fixées à l'article 7 des décrets n° 2009-913 et n° 2009-914 du 28 juillet 2009, à l'article 11 du décret n° 2009-915 du 28 juillet 2009, à l'article 9 du décret n° 2009-916 du 28 juillet 2009 et à l'article 13 du décret n° 2009-917, sauf en tant qu'il s'applique au concours interne du CAPLP conformément au 1 de l'article 7 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992. (Fin de vigueur indéterminée)

Fait à Paris, le 7 juillet 1992.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels enseignants

des lycées et collèges,

P. DASTE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le chef de service,
D. BARGAS

En vigueur du mercredi 22 juillet 1992 au mercredi 9 octobre 2013

Arrêté du 7 juillet 1992
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