Arrêté du 7 juillet 1992

Article 2

Créé le 22 juillet 1992

Sont admis également les diplômes ou titres suivants :

1° Un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilités par la commission des titres d'ingénieur ;

2° Un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué, en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, au niveau II ou au niveau I de la nomenclature interministérielle par niveaux ;

3° Une maîtrise ou un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 22 juillet 1992 au mercredi 9 octobre 2013