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Arrêté du 7 juillet 1990

fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine

Abrogé15 octobre 1998
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code rural, et notamment les articles 214, 214-1, 215, 215-7, 215-8, 224, 226, 227, 228 et 243 ;

Vu la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique (Code de la santé publique) ;

Vu le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, caprine et ovine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques ;

Vu l'arrêté du 20 août 1987 relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,

Abrogé15 octobre 1998

Créé le 1 juillet 1990 · Abrogé le 15 octobre 1998

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE.

Abrogé depuis le jeudi 15 octobre 1998

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au mercredi 14 octobre 1998

Arrêté du 7 juillet 1990
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Tarifs de rémunération par l'Etat des vétérinaires sanitaires chargés des opérations de police sanitaire de la brucellose caprine et ovine
Chapitre II : Participation de l'Etat aux honoraires perçus par les vétérinaires sanitaires au titre de la police sanitaire et de la prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine
Chapitre III : Participation de l'Etat à l'exécution des épreuves de recherche de la brucellose caprine et ovine par les laboratoires agréés
Chapitre IV : Participation de l'Etat aux opérations de désinfection des locaux au terme de l'assainissement des exploitations infectées de brucellose caprine et ovine
Chapitre V : Indemnisation de l'Etat pour l'abattage des ovins et caprins infectés ou contaminés par la brucellose
Chapitre VI : Dispositions finales
Article 16