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Arrêté du 7 juillet 1990

Chapitre III : Participation de l'Etat à l'exécution des épreuves de recherche de la brucellose caprine et ovine par les laboratoires agréés

Abrogé15 octobre 1998
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Abrogé15 octobre 1998

Créé le 1 juillet 1990 · Abrogé le 15 octobre 1998

A. - Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la brucellose ovine et caprine définies par la réglementation en vigueur, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
B. - Pour l'application exclusive des mesures de prophylaxie de la brucellose ovine et caprine définies par la réglementation en vigueur, l'Etat participe au coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie :
Le montant de cette participation forfaitaire est fixé comme suit : par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang à partir duquel sont effectuées les épreuves sérologiques : 2 F.
Abrogé15 octobre 1998

Créé le 1 juillet 1990 · Abrogé le 15 octobre 1998

Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre de l'agriculture et de la forêt pour le diagnostic de la brucellose caprine et ovine, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés un état récapitulatif du nombre des prélèvements, tels que mentionnés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 6 ci-dessus qui leur ont été adressés pour analyses.

Abrogé depuis le jeudi 15 octobre 1998

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au mercredi 14 octobre 1998

Chapitre III : Participation de l'Etat à l'exécution des épreuves de recherche de la brucellose caprine et ovine par les laboratoires agréés
Article 6
Article 7