Abrogé15 octobre 1998
Créé le 1 juillet 1990 · Abrogé le 15 octobre 1998
A. - Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la brucellose ovine et caprine définies par la réglementation en vigueur, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
B. - Pour l'application exclusive des mesures de prophylaxie de la brucellose ovine et caprine définies par la réglementation en vigueur, l'Etat participe au coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie :
Le montant de cette participation forfaitaire est fixé comme suit : par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang à partir duquel sont effectuées les épreuves sérologiques : 2 F.
B. - Pour l'application exclusive des mesures de prophylaxie de la brucellose ovine et caprine définies par la réglementation en vigueur, l'Etat participe au coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie :
Le montant de cette participation forfaitaire est fixé comme suit : par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang à partir duquel sont effectuées les épreuves sérologiques : 2 F.
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