Section précédente

Section suivante

Arrêté du 7 juillet 1990

Chapitre V : Indemnisation de l'Etat pour l'abattage des ovins et caprins infectés ou contaminés par la brucellose

Abrogé15 octobre 1998
Signaler une erreur de données
Abrogé15 octobre 1998

Créé le 1 juillet 1990 · Abrogé le 15 octobre 1998

Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-après, les indemnités prévues à l'article 12 du décret du 31 décembre 1965 modifié précité pour l'élimination des animaux des espèces caprine et ovine marqués comme infectés ou contaminés de brucellose au cours des opérations de police sanitaire et de prophylaxie collective peuvent, au choix des préfets, être attribuées dans chaque département dans les conditions ci-après :
1° Estimation des animaux :
La perte subie, résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie, est indemnisée dans la proportion de 75 p. 100. Le montant plafond de l'indemnisation est fixé à 550 F par caprin et à 450 F par ovin, éliminés dans les conditions prescrites par l'arrêté du 20 août 1987 précité.
Pour l'estimation de la valeur de l'animal, il est fait abstraction de la brucellose dont il est atteint ; toutefois, il doit être tenu compte de l'état d'entretien du sujet. L'estimation est faite par le directeur des services vétérinaires ou son représentant, ou si le propriétaire des animaux le désire et dans ce cas à ses frais, par un expert choisi par lui sur une liste dressée par arrêté préfectoral.
2° Barème forfaitaire :
Un barème forfaitaire départemental, pris en accord avec les organisations de défense sanitaire intéressées, détermine les catégories d'animaux bénéficiant de l'indemnisation de l'Etat et le montant de l'indemnité correspondant à chacune d'elles. Toutefois, dans chaque département intéressé, l'application du barème ne devra en aucun cas faire ressortir des indemnités moyennes d'abattage supérieures à :
550 F par animal de l'espèce caprine, et
450 F par animal de l'espèce ovine.
Abrogé15 octobre 1998

Créé le 1 juillet 1990 · Abrogé le 15 octobre 1998

Les indemnités prévues à l'article 10 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;
2° Animal introduit dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 20 août 1987 précité ;
3° Animaux éliminés à la suite de l'introduction de caprins ou d'ovins dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 20 août 1987 précité ;
4° Animal marqué du "O" et éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 20 août 1987 précité ;
5° Animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires ;
6° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.
Toutefois, en cas de contestation du propriétaire débouté en application des dispositions des paragraphes 5° et 6° du présent article, la décision est prise par le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 14 du décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié.
Abrogé15 octobre 1998

Créé le 1 juillet 1990 · Abrogé le 15 octobre 1998

En application de l'article 243 du code rural susvisé, les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux infectés ou contaminés par la brucellose doivent être versées au propriétaire des animaux.
Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.

Abrogé depuis le jeudi 15 octobre 1998

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au mercredi 14 octobre 1998

Chapitre V : Indemnisation de l'Etat pour l'abattage des ovins et caprins infectés ou contaminés par la brucellose
Article 10
Article 11
Article 12