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Arrêté du 7 juillet 1990

Chapitre IV : Participation de l'Etat aux opérations de désinfection des locaux au terme de l'assainissement des exploitations infectées de brucellose caprine et ovine

Abrogé15 octobre 1998
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Abrogé15 octobre 1998

Créé le 1 juillet 1990 · Abrogé le 15 octobre 1998

Les opérations de désinfection prévues par le décret du 31 décembre 1965 modifié précité, lorsqu'elles sont effectuées conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 20 août 1987 précité et exécutées dans les conditions et délais prescrits par les directeurs des services vétérinaires, sont subventionnées par l'Etat dans la limite de 75 p. 100 des dépenses effectivement engagées par l'éleveur. Le montant maximal de l'aide allouée par l'Etat à ce titre est plafonné à 1 500 F par exploitation et par an.
Abrogé15 octobre 1998

Créé le 1 juillet 1990 · Abrogé le 15 octobre 1998

Le mandatement des subventions mentionnées à l'article 8 ci-dessus est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.

Abrogé depuis le jeudi 15 octobre 1998

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au mercredi 14 octobre 1998

Chapitre IV : Participation de l'Etat aux opérations de désinfection des locaux au terme de l'assainissement des exploitations infectées de brucellose caprine et ovine
Article 8
Article 9