Arrêté du 7 juillet 1957

Article 3

Créé le 24 juillet 1957

Les bâtiments doivent être convenablement orientés, protégés des vents dominants et largement ensoleillés ; en aucun cas ne seront admis des locaux présentant un aspect carcéral.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 juillet 1957