Arrêté du 7 juillet 1957

Article 2

Créé le 24 juillet 1957

Le terrain d'assiette de l'établissement doit être suffisamment étendu pour permettre l'installation des terrains de jeux, d'un plateau d'éducation physique, de jardins et d'espaces verts.
Il doit être calculé sur la base minimale d'un hectare pour 50 places d'internat, non compris les surfaces bâties, les terrains de jeux et d'éducation physique.
Toutefois, des dérogations pourront être accordées en application de l'article 88 ci-après, pour les établissements qui doivent être installés dans les grands centres urbains.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1957-07-07 art. 88

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 juillet 1957

Le terrain d'assiette de l'établissement doit être suffisamment étendu pour permettre l'installation des terrains de jeux, d'un plateau d'éducation physique, de jardins et d'espaces verts.

Il doit être calculé sur la base minimale d'un hectare pour 50 places d'internat, non compris les surfaces bâties, les terrains de jeux et d'éducation physique.

Toutefois, des dérogations pourront être accordées en application de l'article 88 ci-après, pour les établissements qui doivent être installés dans les grands centres urbains.