Arrêté du 7 juillet 1957

Article 6

Créé le 24 juillet 1957

Lorsque l'établissement reçoit des catégories ou sous-catégories différentes de mineurs énumérées à l'article 35 ci-après, il doit comporter autant que possible des bâtiments distincts ou au moins des locaux séparés pour chaque catégorie ou sous-catégorie.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1957-07-07 art. 35

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 juillet 1957