ARRÊTÉ du 7 janvier 2015

Article 11

Créé le 21 janvier 2015 · En vigueur depuis le 30 novembre 2017

Jusqu'au 30 septembre 2018, les agents visés aux articles L. 616-2 du code de la sécurité intérieure et L. 5441-1 et suivants du code des transports, qui embarquent à bord des navires à passagers, pour satisfaire aux exigences de compétence professionnelle, doivent se conformer aux exigences de l'article 2, et :
1° Etre titulaires de l'attestation de suivi de la formation en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain (règle V/2 § 6 de la convention STCW) ou de l'attestation de formation en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers ; et
2° Avoir effectué une formation de six heures dédiée à l'emploi des armes prévues par les dispositions transitoires du décret n° 2017-1300 en date du 23 août 2017, dans l'année qui précède leur embarquement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 novembre 2017

Modifié parArrêté du 3 novembre 2017art. 2

Jusqu'au 30 septembre 2018, les agents visés aux articles L. 616-2 du code de la sécurité intérieure et L. 5441-1 et suivants du code des transports, qui embarquent à bord des navires à passagers, pour satisfaire aux exigencesde compétence professionnelle, doivent se conformer aux exigencesde l'article 2, et : 1° Etre titulairesde l'attestation de suivi de la formation en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain (règle V/2 § 6de la convention STCW)ou de l'attestationde formationen matière de gestiondes situations de crise et de comportement humain délivrée conformément aux dispositions del'arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestationsde formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers ; et 2° Avoir effectué uneformation de six heures dédiée à l'emploi des armes prévues par les dispositions transitoires du décret n° 2017-1300 en datedu 23 août 2017, dansl'année qui précède leur embarquement.

En vigueur du dimanche 9 août 2015 au mercredi 29 novembre 2017

Modifié parARRÊTÉ du 31 juillet 2015art. 4

1° Jusqu'au 30 septembre 2015, les agents visés aux articles L. 616-2 du code de la sécurité intérieure et L. 5441-1 du code des transports qui justifient, au cours des deux années précédant leur demande de carte professionnelle, d'une activité d'au moins trente jours de mission en mer dans une des zones mentionnées à l'article L. 5443-1 du code des transports, au profit d'une entreprise de protection des navires établie dans un Etat membrede l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou disposant de la certification mentionnéeà l' article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure , ou au sein des équipes de protection embarquées (EPE) de la marine nationale, et qui justifient en outre :

\- des titres mentionnés à l'article 2 ; \- avoir

sont réputés satisfaire aux exigences de compétence professionnelle. A l'échéance

En vigueur du mercredi 21 janvier 2015 au samedi 8 août 2015

1° Jusqu'au 30 juin 2015, les agents visés aux articles L. 616-2 du code de la sécurité intérieure et L. 5441-1 du code des transports qui justifient, au cours des deux années précédant leur demande de carte professionnelle, d'une activité d'au moins trente jours de mission en mer dans une des zones mentionnées à l'article L. 5443-1 du code des transports, au profit d'une entreprise de protection des navires disposant de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ou de l'autorisation d'exercice provisoire prévue à l'article L. 616-1 du même code, et qui justifient en outre :

- des titres mentionnés à l'article 2 ;
- avoir suivi le module juridique défini à l'article 2,

sont réputés satisfaire aux exigences de compétence professionnelle.
A l'échéance de la carte professionnelle provisoire définie par l'article L. 5442-11 du code des transports, ils sont réputés avoir suivi la formation prévue au présent arrêté, à l'exception du stage de recyclage dédié à l'emploi des armes de dotation qui doit avoir été effectué ;
2° Le délai préalable défini à l'article 6 du présent arrêté pour l'envoi du dossier de demande d'agrément avant le début de la formation, est fixé à un mois pour les dossiers complets adressés à l'autorité compétente avant le 31 janvier 2015.