Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, modifié notamment par le décret n° 2003-24 du 7 janvier 2003 ;
Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
Vu l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2009-02-18 par [object Object]
L'échelonnement indiciaire applicable au grade de préfet de classe normale est fixé ainsi qu'il suit :
| ECHELONS |GROUPES
hors échelle|CHEVRONS|
|-----------|-----------------------------|--------|
|7e échelon | E | 2e |
|6e échelon | E | 1er |
|5e échelon | C | 3e |
|4e échelon | C | 2e |
|3e échelon | B bis | 3e |
|2e échelon | B bis | 2e |
|1er échelon| B bis | 1er |
Article 2
Abrogé depuis le 2009-02-18 par [object Object]
Les préfets qui, antérieurement à leur nomination, percevaient un traitement égal ou supérieur à celui du premier échelon de la classe normale bénéficient, sous réserve des dispositions des alinéas suivants, d'une rémunération correspondant aux groupes et chevrons ci-après :
|GROUPES ET CHEVRONS
antérieurs à la nomination|GROUPES ET CHEVRONS
déterminant la rémunération servie|
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| B3 et B bis 1 | B bis 2 |
| B bis 2 | B bis 2 |
Les préfets percevant, en application de l'alinéa précédent, la rémunération afférente au deuxième chevron du groupe hors échelle B bis bénéficient, après un an, de la rémunération afférente au troisième chevron du même groupe.
Les préfets bénéficiant des dispositions des alinéas précédents ainsi que ceux bénéficiant, antérieurement à leur nomination, d'un classement égal ou supérieur au troisième chevron du groupe hors échelle B bis conservent leur rémunération jusqu'au moment où ils accèdent, par application des règles statutaires d'avancement, à l'échelon doté du classement immédiatement supérieur à celui correspondant à ladite rémunération.
Article 3
Abrogé depuis le 2009-02-18 par [object Object]
Les préfets hors classe perçoivent la rémunération afférente au groupe hors échelle F.
Article 4
Abrogé depuis le 2009-02-18 par [object Object]
Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2003 et abroge, à compter de cette date, l'arrêté du 20 mai 1969 relatif à l'échelonnement indiciaire des préfets.
Article 5
Abrogé depuis le 2009-02-18 par [object Object]
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 2003.
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert