JORF n°0033 du 8 février 2012

Chapitre IV : Entreposage de substances radioactives

Article 8.4.1

Le présent chapitre s'applique aux installations nucléaires de base destinées à l'entreposage de substances radioactives ainsi qu'aux installations d'entreposage de substances radioactives situées au sein d'une installation nucléaire de base, que les substances entreposées proviennent de l'installation nucléaire de base ou non. Il s'applique notamment aux installations d'entreposage de déchets radioactifs et aux installations d'entreposage de combustibles usés.

Article 8.4.2

I. ― L'exploitant définit une durée d'entreposage des substances adaptée, en particulier, à leur nature et aux caractéristiques de l'installation d'entreposage.
II. ― L'exploitant prend toute disposition pour connaître la localisation des différentes substances entreposées avec leurs caractéristiques, y compris les informations sur leurs origines et leurs producteurs ou leurs propriétaires.
III. ― L'exploitant définit les spécifications d'acceptation pour l'entreposage des substances radioactives. Avant toute réception de substance sur l'installation, il s'assure du respect de ces spécifications.
IV. ― L'installation est conçue et exploitée de façon à ce qu'une surveillance appropriée des substances entreposées puisse être exercée et qu'une reprise de ces substances soit possible à tout moment.

Article 8.4.3

Lorsque les substances entreposées sont des déchets ou des combustibles usés :
― s'ils n'ont pas été produits par l'exploitant, leur producteur est clairement identifié et le partage des obligations entre l'exploitant et le producteur est clairement établi et formalisé ;
― l'exploitant prend toute disposition pour procéder, lorsqu'une filière de gestion est disponible, à l'évacuation de ces substances en tenant compte des éventuelles contraintes de radioprotection, de transport et des conditions technico-économiques.