JORF n°0033 du 8 février 2012

Chapitre III : Démantèlement des installations

Article 8.3.1

I. ― L'exploitant d'une installation mentionnée à l'un des articles L. 593-34, L. 593-35 ou L. 593-36 du code de l'environnement transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un plan de démantèlement conforme à la définition du 10° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, sur sa demande, ou en tout état de cause au moment de la première transmission d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du même code.
II. ― Le plan de démantèlement mentionné au 10° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, ou au I du présent article, est mis à jour :
― lors de la mise en service de l'installation ;
― à l'occasion de toute modification du décret d'autorisation ;
― si nécessaire, lors des modifications visées par l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
― à chaque remise d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement.
III. ― Le plan de démantèlement justifie le délai envisagé, aussi court que possible, entre l'arrêt définitif du fonctionnement de l'installation et le démantèlement de celle-ci.

Article 8.3.2

L'état final atteint à l'issue du démantèlement doit être tel qu'il permet de prévenir les risques ou inconvénients que peut présenter le site pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, compte tenu notamment des prévisions de réutilisation du site ou des bâtiments et des meilleures méthodes et techniques d'assainissement et de démantèlement disponibles dans des conditions économiques acceptables.

Article 8.3.3

La mise en œuvre des méthodes et techniques d'assainissement et de démantèlement prend en compte les facteurs organisationnels et humains pour déterminer les conditions de réalisation sûre et efficace des activités et prévenir les risques d'actions inappropriées.

Article 8.3.4

L'exploitant maintient, en prévision du démantèlement, une connaissance de l'installation ainsi que des capacités techniques et financières permettant d'effectuer, jusqu'à leur achèvement, les opérations de démantèlement en assurant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.