JORF n°0033 du 8 février 2012

Chapitre Ier : Réacteurs électronucléaires

Article 8.1.1

L'efficacité de l'enceinte de confinement d'un réacteur électronucléaire est notamment contrôlée :
― avant la mise en service, par une épreuve de réception initiale ;
― après la mise en service et jusqu'à l'arrêt définitif, par des épreuves périodiques programmées de manière à ce que des résultats datant de moins de trente mois soient présentés dans le rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement ;
― après l'arrêt définitif, dans des conditions fixées par le décret d'autorisation ou les prescriptions édictées par l'Autorité de sûreté nucléaire pour son application.

Article 8.1.2

Pour toute installation nucléaire de base comprenant un ou plusieurs réacteurs électronucléaires, les analyses probabilistes mentionnées à l'article 3.3 incluent des études probabilistes de sûreté liées au risque d'endommagement du combustible nucléaire et au risque de rejets anormaux de substances radioactives.

Article 8.1.3

L'article 4.3.1 n'est pas applicable aux tours aéroréfrigérantes des circuits de refroidissement des circuits secondaires des réacteurs à eau sous pression pour lesquels l'exploitant justifie, dans l'étude d'impact de l'installation, les dispositions de prévention, de surveillance et de lutte contre le risque de légionellose.