Arrêté du 7 février 2002

Article 6

Créé le 2 mars 2002 · En vigueur depuis le 28 décembre 2025

Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé, l'entreprise tient à disposition des agents du contrôle les lettres de voiture correspondant aux transports de marchandises mentionnés dans les carnets de comptes rendus et, s'il y a lieu, les documents justificatifs de la location de véhicules.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 décembre 2025

Modifié parArrêté du 26 décembre 2025art. 3

Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 9 novembre 1999

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 27 décembre 2025

Modifié parArrêté du 9 décembre 2008art. 6Arrêté du 9 décembre 2008art. 7

Sans préjudice des dispositions de l'

article 3 ci-dessus, la délivrance de nouvelles autorisations de transport du contingent multilatéral est subordonnée à la restitution par le transporteur des carnets de comptes rendus dûment complétés pour chaque voyage effectué en charge ou à vide.

Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 9 novembre 1999

En vigueur du samedi 2 mars 2002 au mercredi 31 décembre 2008

Sans préjudice des dispositions de l'

article 3

ci-dessus, la délivrance de nouvelles autorisations de transport du contingent multilatéral de la CEMT est subordonnée à la restitution par le transporteur des carnets de comptes rendus dûment complétés pour chaque voyage effectué en charge ou à vide.

Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé, l'entreprise tient à disposition des agents du contrôle les lettres de voiture correspondant aux transports de marchandises mentionnés dans les carnets de comptes rendus et, s'il y a lieu, les documents justificatifs de la location de véhicules.